LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 03-47249 à H 03-47306 et J 03-47308 à H 03-47329 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois n° 03-47291, 03-47297, 03-47305, 03-47310 et 03-47317 et sur le premier moyen commun aux autres pourvois :
Vu l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 et l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;
Attendu que M. X... et 80 autres salariés de l'Association de sauvegarde et d'action éducative de la Marne ont saisi, le 18 octobre 2002, la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de rappel d'indemnité de réduction du temps de travail et de diverses sommes afférentes pour les heures de travail effectuées entre janvier et décembre 2000 au-delà de 35 heures sur le fondement de l'article 18 de l'accord cadre d'aménagement et de réduction du temps de travail du 12 mars 1999 applicable dans les entreprises relevant de la convention du 15 mars 1966 des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées ;
Attendu que pour faire droit aux demandes des salariés, les jugements attaqués énoncent que le simple constat objectif que l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003 introduit une inégalité entre les salariés ayant pu bénéficier d'un jugement avant le 18 septembre 2002 ou en cours à cette date et ceux ayant introduit une instance après cette date suffit à démontrer que le législateur français n'a pas respecté l'obligation qui lui était imposée par l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 qui prescrit que la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toute personne une protection égale et efficace contre toute discrimination et que dans ces conditions, l'accord cadre du 12 septembre 1999 doit être appliqué comme le confirment les arrêts de principe de la Cour de cassation du 4 juin 2002 et du 2 avril 2003 ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'il résultait de la procédure que les instances n'étaient pas en cours à la date du 18 septembre 2002 et que les affaires n'étaient pas jugées lorsque la loi du 17 janvier 2003 est entrée en vigueur, et, d'autre part, que la prohibition de toute discrimination telle qu'elle est prévue par l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 n'interdit pas au législateur de créer des distinctions entre la situation des justiciables selon qu'ils relèvent de la loi antérieure ou de la loi nouvelle, dès lors que la différence est justifiée par d'impérieux motifs d'intérêt général, ce qui est le cas en l'espèce, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour est en mesure, conformément à l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen commun aux autres pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 22 septembre 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Reims ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes des salariés ;
Dit que les dépens afférents devant le conseil de prud'hommes et la Cour de cassation seront supportés par les salariés ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes en application de ce texte ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.