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06/07/2005 | FRANCE | N°03-46052

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2005, 03-46052


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu les articles L. 133-5 , L. 136-2.8 et L. 140-2 du Code du travail, ensemble le principe "à travail égal, salaire égal" ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 1981 en qualité de vendeuse par la société ETAM, a exercé, depuis le 10 janvier 1986 les fonctions de responsable animatrice de magasin, agent de maîtrise, catégorie A ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en rappel

de salaire, de prime d'ancienneté et de dommages et intérêts en invoquant le bénéfice...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu les articles L. 133-5 , L. 136-2.8 et L. 140-2 du Code du travail, ensemble le principe "à travail égal, salaire égal" ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 1981 en qualité de vendeuse par la société ETAM, a exercé, depuis le 10 janvier 1986 les fonctions de responsable animatrice de magasin, agent de maîtrise, catégorie A ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en rappel de salaire, de prime d'ancienneté et de dommages et intérêts en invoquant le bénéfice du statut de cadre selon la Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement, et, devant la cour d'appel , la violation de la règle "à travail égal, salaire égal" ;

Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt retient que le fait que certaines responsables animatrices de magasin aient la qualité de cadre n'a pas pour effet de donner aux autres un droit à cette qualification et que, dès lors que la qualification de cadre dont bénéficient les salariés de référence, de nature contractuelle ainsi qu'il en est justifié par les pièces produites par la société ETAM, résulte, soit de l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail , soit d'une décision de l'employeur liée à des éléments particuliers objectifs, la différence de traitement est justifiée ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser quels étaient les éléments objectifs retenus comme étrangers à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société ETAM aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ETAM à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros et rejette la demande de cette société ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-46052
Date de la décision : 06/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre D), 01 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2005, pourvoi n°03-46052


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.46052
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