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06/07/2005 | FRANCE | N°03-46028

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2005, 03-46028


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... a été engagé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Est le 1er avril 1969 ; que l'article 15 de la convention collective régionale du personnel des organisations agricoles du Sud-Est, alors applicable dans l'entreprise, avait institué une prime d'ancienneté selon un pourcentage du salaire de base; que le 1er mai 1974, cette convention collective a été remplacée dans l'entreprise p

ar la convention nationale du Crédit agricole ; que cette dernière a substitué...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... a été engagé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Est le 1er avril 1969 ; que l'article 15 de la convention collective régionale du personnel des organisations agricoles du Sud-Est, alors applicable dans l'entreprise, avait institué une prime d'ancienneté selon un pourcentage du salaire de base; que le 1er mai 1974, cette convention collective a été remplacée dans l'entreprise par la convention nationale du Crédit agricole ; que cette dernière a substitué au régime d'ancienneté précédemment institué un système de points de qualification ; que le salarié, usant de la possibilité prévue à cet égard par un accord d'entreprise de 1988, a opté pour le maintien de l'avantage prévu par la convention collective régionale ; que cependant, le salarié a ultérieurement demandé de bénéficier de l'avantage résultant d'un avenant de 1997 à la convention nationale du Crédit agricole, en faisant valoir que cet avantage lui était plus favorable ;

que n'ayant pas obtenu satisfaction, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 30 juin 2003) de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen, que si le salarié en présence de deux accords collectifs qui lui sont applicables, peut choisir celui qui lui est le plus favorable, son choix est définitif ; qu'il ne peut réclamer le changement d'accord collectif pour le bénéfice d'un même avantage selon qu'au fil du temps l'un ou l'autre des accords collectifs devient plus avantageux ; qu'en reconnaissant au salarié un tel droit, la cour d'appel a violé l'article L. 132-13 du Code du travail ;

Mais attendu qu'un salarié ne peut valablement renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux avantages qu'il tire d'une convention collective ; que la cour d'appel ayant retenu que les dispositions de la convention collective nationale du Crédit agricole étaient devenues plus favorables pour le salarié que celles de la convention collective régionale et de l'accord d'entreprise de 1988, en a exactement déduit que M. X... était en droit de prétendre au bénéfice desdites dispositions ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CRCAM du Centre Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-46028
Date de la décision : 06/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale) 2003-04-08, 2003-06-30


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2005, pourvoi n°03-46028


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.46028
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