AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que M. Da X...
Y..., embauché en mars 1998 par M. Da Z... en qualité de bûcheron tâcheron, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de primes de panier et d'indemnités de déplacement ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que les sommes réclamées par le salarié excédaient le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;
Que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Da X...
Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.