AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé en 1979 comme chauffeur routier de la société Goya, devenue TND Sud Ouest,et représentant du personnel de cette société depuis 1992, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen tel qu'exposé au mémoire :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Pau, 2 juin 2003) d'avoir débouté le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour discrimination syndicale, pour des motifs pris de la violation des articles L. 412-2 et L. 122-45 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, s'en tenant aux faits allégués à alloué au salarié des dommages intérêts pour la faute commise par l'employeur en portant sur les bulletins de salaire des mentions interdites par l'article R. 143-2 du Code du travail, que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième, troisième et quatrième moyens réunis tels qu'exposés au mémoire :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en rappel de prime de qualité et dommages-intérêts pour modification du contrat de travail, pour des motifs tirés de la violation des articles 1134 et 1351 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la prime de qualité avait été instituée par un protocole de fin de conflit du 17 décembre 1993 dont la nature d'accord collectif n'était pas contestée, en a exactement déduit que le changement des modalités d'attribution de la prime par un nouvel accord collectif ne constituait pas une modification de son contrat de travail ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les cinquième, sixième et septième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.