AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que, le 1er janvier 1999, M. X... a été engagé par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (la Caisse) selon un contrat de travail à durée déterminée en qualité de chirurgien-dentiste vacataire, destiné à pallier l'absence d'un chirurgien-dentiste-conseil en arrêt de travail pour maladie ; que la Caisse a avisé M. X..., le 4 septembre 2000, que le contrat était arrivé à son terme, le salarié remplacé ayant présenté une demande de liquidation de sa pension de vieillesse ; qu'estimant que la relation de travail devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée et contestant le bien-fondé de la rupture, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 juin 2003) de le débouter de ses demandes de requalification et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, de portée générale, s'applique à tous les agents, à l'exception de ceux régis par le statut des praticiens conseils ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui constatait que M. X..., praticien vacataire, ne bénéficiait pas du statut des praticiens conseils, a, en le déboutant de ses demandes, violé les dispositions de l'article 17 de ladite convention, ensemble les articles L. 123-1 et L. 224-7 du Code du travail ;
Mais attendu que si la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 est applicable aux praticiens conseils vacataires salariés de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en application de l'article L. 123-1, alinéa 3.1 , du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, dès lors que cet organisme est un établissement public, les dispositions du protocole d'accord du 11 juin 1982 portant accord cadre sur les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale prévoient que le terme du contrat des agents recrutés par contrat à durée déterminée pour remplacer des agents titulaires absents est constitué impérativement par le retour de l'agent remplacé et que, par dérogation aux dispositions de l'article 17 de la convention collective selon lesquelles tout nouvel agent sera titularisé au plus tard après six mois de présence effective dans les services en une ou plusieurs fois, ces agents bénéficient de tous les avantages conventionnels, sans pouvoir prétendre à la qualité de titulaires ; qu'il en résulte que les salariés engagés pour remplacer des agents titulaires absents ne peuvent pas être titularisés, quelle que soit la durée du remplacement effectué ; que la cour d'appel a exactement décidé que la relation de travail entre M. X... et la Caisse ne pouvait pas être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.