AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X..., salariée de l'Office national pour le logement étudiant en qualité d'intendante de résidence, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires, en estimant que devait lui être reconnue la qualification de cadre, catégorie V, coefficient 350, selon la convention collective des maisons d'étudiants ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 3 juin 2003) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de la convention collective des maisons d'étudiants la catégorie V (cadre) s'applique aux personnes ayant reçu délégation du directeur pour organiser, assurer et contrôler en accord avec lui et sous sa responsabilité le fonctionnement du service ; qu'en jugeant en l'espèce que la salariée relevait de cette catégorie après s'être contentée d'une longue énumération des tâches pour la réalisation desquelles la salariée pouvait intervenir, sans caractériser la délégation sous l'autorité du seul directeur de l'association de l'organisation et du fonctionnement du service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe I de la convention collective des maisons d'étudiants ;
Mais attendu qu'ayant notamment relevé que le contrat de travail de Mme X... lui confiait la gestion d'une résidence de 277 logements, qu'elle avait autorité sur plusieurs agents, qu'elle assumait des tâches diverses relatives à l'organisation et au fonctionnement du service et exerçait d'importantes responsabilités, notamment en ayant reçu pouvoir permanent de déposer plainte auprès des services de police à la suite de vols ou de dégradations volontaires effectués dans les résidences, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle bénéficiait d'une délégation de l'employeur ; que le moyen, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Office national pour le logement étudiant aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Office national pour le logement étudiant à payer à Mme X... la somme de 750 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.