AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que Mlle X... engagée le 29 mars 2001 par la société Charles Faraud a été convoquée le 10 juillet 2002 à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire, puis licenciée le 2 août 2002 après sa demande faite à l'employeur le 24 juillet d'organiser les élections de délégués du personnel ;
Attendu que la société Charles Faraud fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 mai 2003) d'avoir confirmé l'ordonnance prononcée par la formation de référé du conseil de prud'hommes et d'avoir ordonné la réintégration sous astreinte de Mlle X... dans l'entreprise en violation de l'article L 516-31 du Code du travail, motifs pris de la violation des articles L. 122-14, L. 425-1 et L. 516-31 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour, qui a relevé que la lettre du 10 juillet ne contenait pas la mention qu'un licenciement était envisagé, ce dont il ne pouvait se déduire que la demande d'organiser les élections avait été faite après la lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 425-1, alinéa 5, du Code du travail, a constaté que le licenciement prononcé en violation du statut protecteur caractérisait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser par une mesure de remise en état ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux premières branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Charles Faraud aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.