AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 2003) que Mme X..., salariée du Crédit lyonnais en qualité de chargée d'accueil à temps complet, a été victime d'un accident du travail, le 3 septembre 1993 ; que, le 19 avril 1995, la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône lui a attribué une pension d'invalidité ainsi qu'une rente mensuelle d'accident du travail ; qu'à partir du 16 novembre 1996, le Crédit lyonnais, estimant que la garantie de ressources accordée à la salariée ne devait pas lui permettre de bénéficier d'un revenu supérieur au montant de son salaire net antérieur, a prélevé sur sa rémunération une somme équivalant à la pension d'invalidité et à la rente mensuelle ; que contestant le bien-fondé de ces prélèvements, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée le montant des sommes prélevées sur ses salaires pour la période du 16 novembre 1996 au 15 mai 2000, alors, selon le moyen, que l'article L. 434-18 du Code de la Sécurité sociale n'interdit la saisie ou la cession que des seules rentes accident du travail ; qu'en interdisant au Crédit lyonnais de déduire du salaire versé à Mme X... les ressources garanties au titre d'une pension d'invalidité, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 434-18 et par refus d'application l'article L. 355-2 du même code ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que Mme X... avait repris son travail à mi-temps, le 11 septembre 1995, a décidé à bon droit que la salariée avait droit au salaire correspondant à sa prestation de travail et que ce salaire ne pouvait faire l'objet d'aucune retenue au titre de la garantie de ressources ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit lyonnais à payer à Mme X... la somme de 2 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.