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06/07/2005 | FRANCE | N°03-44883

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2005, 03-44883


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'entre le 15 décembre 1983 et le 31 octobre 1988, Mme X... a été engagée à plusieurs reprises, selon six contrats de travail à durée déterminée à caractère saisonnier, en qualité d'employée de collectivité par l'association Vacances loisirs et culture au Pays du Laudon-lac d'Annecy qui gère un centre de vacances à Saint-Jorioz (Savoie) ; qu'elle a bénéficié à compter du 1er décembre 1988 d'un contrat de travail à durée indéter

minée ; que le 9 septembre 1998, elle a été licenciée ; que la salariée a saisi la juridic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'entre le 15 décembre 1983 et le 31 octobre 1988, Mme X... a été engagée à plusieurs reprises, selon six contrats de travail à durée déterminée à caractère saisonnier, en qualité d'employée de collectivité par l'association Vacances loisirs et culture au Pays du Laudon-lac d'Annecy qui gère un centre de vacances à Saint-Jorioz (Savoie) ; qu'elle a bénéficié à compter du 1er décembre 1988 d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que le 9 septembre 1998, elle a été licenciée ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 mai 2003) de le condamner à payer à la salariée l'indemnité conventionnelle de licenciement caculée en fonction de son ancienneté évaluée à compter du 15 décembre 1983, alors, selon le moyen, que l'ancienneté d'un salarié correspond à une période de travail effectif (années de services ou services continus), ou assimilée légalement comme telle, sauf exceptions conventionnelles ; que la convention collective nationale du tourisme social et familial ne contient aucune disposition dérogeant à cette exigence ; que tout au contraire, elle précise qu'il est d'usage constant dans ce secteur d'activité de recourir au contrat à durée déterminée en raison du caractère saisonnier des emplois à pourvoir et qu'une succession de ce type de contrats ne saurait être considérée comme consacrant une relation de travail à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée avait été engagée plusieurs fois de suite par des contrats à durée déterminée avant d'être engagée aux termes d'un contrat à durée indéterminée, et en a déduit que la relation de travail avait été d'une durée globalement indéterminée, faisant remonter l'ancienneté à la date de conclusion du premier contrat à durée déterminée, à savoir le 15 décembre 1983 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 19 et 23 de la convention collective nationale du tourisme social et familial ;

Mais attendu que selon l'article 23 de la Convention collective nationale des organismes de tourisme social et familial du 28 juin 1979 étendue, le personnel saisonnier ayant travaillé dans le même établissement pendant deux saisons consécutives bénéficie, sauf motif dûment fondé, du renouvellement de son contrat dans sa qualification pour une même période d'activité, sans garantie de durée identique ; qu'ayant relevé que la salariée avait travaillé chaque année depuis le 15 décembre 1983 pendant toute la période d'activité de l'association, la cour d'appel a exactement décidé que du fait de leur renouvellement intervenu sur le fondement de l'article 23 susvisé, les contrats successifs constituaient, dès cette date, un ensemble à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Vacances loisirs et culture au Pays du Laudon - Lac d'Annecy - Relais Soleil aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Vacances loisirs et culture au Pays du Laudon - Lac d'Annecy - Relais Soleil à payer la somme de 750 euros à Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-44883
Date de la décision : 06/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), 13 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2005, pourvoi n°03-44883


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.44883
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