AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que pour les motifs exposés par les deux moyens réunis, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 2001) d'avoir rejeté les demandes de rappels de salaire de M. X... qui soutenait qu'il aurait dû être rémunéré sur la base d'un coefficient de rémunération supérieur et qu'il avait droit au paiement d'une prime de panier ;
Mais attendu, d'abord, que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, aux termes de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, ne peut tendre qu'à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ; que le premier moyen en ce qu'il invoque des éléments de pur fait relatifs à la nature des fonctions exercées par le salarié ne peut être accueilli ;
Attendu, ensuite, que le second moyen manque en fait dès lors que, contrairement à ses énonciations, la cour d'appel a fait ressortir que le salarié, lorsqu'il ne se trouvait pas en déplacement, n'était pas dans l'impossibilité de prendre son repas de midi chez lui ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.