AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été embauché par la société Bosal France à effet du 13 mars 1995 en qualité de conseiller technico-commercial ; qu'il a été licencié le 28 mai 1996 pour motif économique ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article R. 143-2 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes par application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres métallurgie, la cour d'appel, après avoir constaté que cette convention collective était mentionnée sur les bulletins de salaire depuis janvier 1996, a énoncé que M. X... ne remplissait pas les conditions pour être cadre, n'exerçait pas les fonctions cadre et n'était pas ingénieur ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article R. 143-2 du Code du travail relatif au bulletin de paie, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; que le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie, cette mention valant reconnaissance de l'application de ladite convention à son égard ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant M. X... de ses demandes fondées sur l'application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres métallurgie, l'arrêt rendu le 28 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Bosal France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bosal France à payer à M. X... la somme de 600 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.