La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2005 | FRANCE | N°03-43189

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2005, 03-43189


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur la demande dont certains éléments relatifs à la fixation pour l'avenir du salaire mensuel dû à hauteur de 1 650,93 euros net présentaient un caractère indéterminé ;

Que ce jugeme

nt, inexatement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur la demande dont certains éléments relatifs à la fixation pour l'avenir du salaire mensuel dû à hauteur de 1 650,93 euros net présentaient un caractère indéterminé ;

Que ce jugement, inexatement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43189
Date de la décision : 06/07/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bergerac (section commerce), 17 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2005, pourvoi n°03-43189


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.43189
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award