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06/07/2005 | FRANCE | N°03-42670

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2005, 03-42670


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, depuis 1964, M. Emmanuel X... est docteur en médecine et inscrit à ce titre au tableau de la ville de Paris de l'ordre des médecins ; qu'entre 1969 et 1983, il a rempli les fonctions de psychiatre dans divers établissements et les fonctions de médecin vacataire ; que le 9 février 1983, il a reçu la qualification en psychiatrie ; que le 20 juillet 1984 un contrat de travail écrit a été signé entre les parties ; que ce contrat rappelle qu'il

est régi par la Convention collective nationale des psychiatres et neurop...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, depuis 1964, M. Emmanuel X... est docteur en médecine et inscrit à ce titre au tableau de la ville de Paris de l'ordre des médecins ; qu'entre 1969 et 1983, il a rempli les fonctions de psychiatre dans divers établissements et les fonctions de médecin vacataire ; que le 9 février 1983, il a reçu la qualification en psychiatrie ; que le 20 juillet 1984 un contrat de travail écrit a été signé entre les parties ; que ce contrat rappelle qu'il est régi par la Convention collective nationale des psychiatres et neuropsychiatres travaillant dans les établissements et services de l'enfance inadaptée du 1er mars 1979, stipule que M. X... a le statut de salarié coefficient de base 400 pour un service hebdomadaire de 19 h 30 ; qu'aux termes d'une convention de remise d'établissement et de cession de biens en date du 28 novembre 1994, la gestion de l'IME de Villejuif a été cédée à l'APAJH du Val-de-Marne ; qu'un avenant a été signé entre les parties le 1er décembre 1994 ; que, par lettre du 12 avril 1994, l'employeur lui a proposé une modification du contrat de travail en ramenant son poste de 0,60 % d'équivalent à temps plein à 0,30 % d'équivalent à temps plein ; que le 4 mai 1996, M. X... a refusé cette modification ; que le 4 juin 1996, il a été licencié pour motif économique ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur la mise hors de cause de l'APAJH Nationale :

Attendu que l'APAJH Nationale demande sa mise hors de cause ;

Attendu que les motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 février 2003 la mettant hors de cause ne sont pas critiqués par les mémoires ; qu'il convient de la mettre hors de cause ;

Sur les deux moyens, réunis, du mémoire principal du salarié :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son ancienneté en qualité de médecin psychiatre devait être fixée au 29 février 1983, et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes en paiement de rappels de salaire au titre de la prime d'ancienneté, de congés payés afférents, de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant du manque à gagner de la perte de points pour sa retraite, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 38 de la Convention collective nationale du 15 mars 1996 des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées garantit la reprise de l'ancienneté acquise dans des fonctions identiques ou assimilables ; que la reconnaissance de la qualification n'est pas une condition d'exercice de la médecine dans une spécialité ; qu'en se fondant sur la circonstance que M. Emmanuel X... n'avait obtenu la reconnaissance de sa qualification qu'à la date du 9 février 1983 pour le débouter de ses demandes fondées sur l'application de ce texte, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 79 du décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant Code de déontologie médicale, L. 4111-1 du Code de la santé publique, 38 de la Convention collective nationale du 15 mars 1966 des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, 10 de la convention collective du 20 octobre 1966 et 4 de l'annexe n° 1 à la convention collective du 1er mars 1979 ;

2 / qu'il était acquis quand il était acquis aux débats que M. Emmanuel X... remplissait depuis 1969 les conditions légales pour exercer la profession de psychiatre dont il sollicitait la prise en compte dans le calcul de son ancienneté, et qu'il avait effectivement exercé cette profession ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors le débouter de sa demande sans violer les dispositions de l'article 38 de la Convention collective nationale du 15 mars 1966 des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;

3 / que les articles 13 de la Convention collective nationale du 15 mars 1966 des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et L. 462 du Code de la santé publique exigent que l'engagement des médecins fasse l'objet d'un contrat de travail écrit qui doit être communiqué à l'Ordre des médecins ; qu'en refusant de remettre un tel contrat à M. Emmanuel X..., son employeur a commis une faute le privant de la possibilité de se voir reconnaître la qualification de psychiatre ; qu'en jugeant qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 13 et 13 bis de la Convention collective nationale du 15 mars 1966 des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, 3 de la convention collective du 1er mars 1979, et L. 462 du Code de la santé publique et 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la convention collective du 20 octobre 1966 applicable aux neuropsychiatres qualifiés exerçant leur activité dans les organismes, établissements des services entrant dans le champ d'application professionnel de la Convention collective nationale de travail de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966, et la Convention collective nationale du 1er mars 1979 des psychiatres et neuropsychiatres travaillant dans les établissements et services de l'enfance inadaptée ne s'appliquent qu'aux neuropsychiatres et psychiatres qualifiés ; que, d'autre part, les dispositions de l'article 38 de la Convention collective nationale de travail de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966 sont d'application générale ; qu'il en résulte que les demandes en rappels de salaire d'un psychiatre fondées sur cette qualification s'apprécient en fonction d'une ancienneté à compter de la reconnaissance de cette qualification ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a fait remonter l'ancienneté de M. X... à la date d'obtention de sa qualification de psychiatre, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la troisième branche du premier moyen, sur le second moyen du pourvoi principal du salarié, sur les deux moyens du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

Met l'APAJH Nationale hors de cause ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-42670
Date de la décision : 06/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre A), 05 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2005, pourvoi n°03-42670


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.42670
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