AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 17, alinéa 1, de la Convention collective nationale des organismes de sécurité sociale, ensemble l'article L. 135-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., embauché par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme en qualité de technicien de maintenance, devait exécuter un stage probatoire de six mois ; qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour dire que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que la période probatoire de six mois prévue par l'article 17 de la convention collective suppose une présence effective dans les services ; qu'il n'est pas contesté que M. X... a bénéficié de congés du 10 au 14 juillet 2000, occasionnant trois jours d'absence effective, et qu'il y a lieu de rajouter ces trois jours pour le calcul de la période probatoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'article 17 de la Convention collective nationale des organismes de sécurité sociale ne prévoit pas que les jours de congés doivent être déduits du temps de présence effective dans les services et, d'autre part, qu'un stage probatoire ne peut être prolongé dès lors que la convention collective ne prévoit pas la possibilité d'une telle prolongation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la CPAM de la Somme aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM de la Somme à payer à M. X... et à la Fédération nationale des personnels des organismes sociaux CGT la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.