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06/07/2005 | FRANCE | N°03-41659

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2005, 03-41659


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° U 03-41.659, n° V 03-41.660 et n° W 03-41.661 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil, l'article L. 132-5 du Code du travail et la convention du 12 janvier 1998 étendue par arrêté du 4 juin 1998 ;

Attendu que M. X..., Mme Y... et Mme Z..., salariés en qualité d'enseignants de l'Association familiale de gestion du lycée catholique agricole et rural "La Providence" ont bénéfi

cié successivement du contrat de prévoyance (passé par l'Association avec le CRIA-IRCA), - ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° U 03-41.659, n° V 03-41.660 et n° W 03-41.661 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil, l'article L. 132-5 du Code du travail et la convention du 12 janvier 1998 étendue par arrêté du 4 juin 1998 ;

Attendu que M. X..., Mme Y... et Mme Z..., salariés en qualité d'enseignants de l'Association familiale de gestion du lycée catholique agricole et rural "La Providence" ont bénéficié successivement du contrat de prévoyance (passé par l'Association avec le CRIA-IRCA), - financé par une cotisation à la charge pour partie de l'employeur et pour partie du salarié (0,43 %) ce dernier remboursant à l'employeur qui avait fait l'avance de sa quote part -) puis à compter du 1er janvier 1999, après rapprochement de l'employeur avec l'ARGIC, de l'accord de prévoyance cadre de l'ARGIRC dont la cotisation est prise en charge par l'employeur, par application de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ;

Qu'invoquant une application rétroactive de cet article au 1er janvier 1997, les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes en remboursement de la quote part de 0,43 % pour la période 1er janvier 1997 - 31 décembre 1998 ;

Attendu que pour faire droit aux demandes, le conseil de prud'hommes a énoncé que la convention du 12 janvier 1998 a pour objet de confirmer les engagements respectifs des parties signataires pris en 1996 et de permettre l'élargissement, à compter du 1er janvier 1997 du champ d'application de la convention collective nationale du 14 mars 1947 ainsi que de ses annexes et avenants présents et futurs à toutes les entreprises dont les salariés appartiennent à l'une des catégories visées à l'article 1144 du Code rural ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'aucune organisation patronale représentant les associations de gestion des établissements d'enseignement agricole privés n'est signataire de la convention du 12 janvier 1998, étendue par arrêté du 4 juin 1998, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle appropriée en cassant sans renvoi ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en leurs dispositions jugeant les demandes bien fondées et condamnant le Lycée professionnel rural La Providence à payer aux salariés des sommes à titre de rappel de 1997 et 1998, les jugements rendus le 19 novembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Epinal ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute les salariés de leur demande à titre de rappel de salaire de 1997 à 1998 ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Lycée professionnel rural La Providence ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-41659
Date de la décision : 06/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Epinal (section encadrement), 19 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2005, pourvoi n°03-41659


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.41659
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