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06/07/2005 | FRANCE | N°03-41657

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2005, 03-41657


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) le 3 septembre 1978 ; qu'à la suite du protocole d'accord relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, signé le 14 mai 1992 entre l'UCANSS et les organisations syndicales nationales, elle a été reclassée, le 1er janvier 1993, comme technicienne au niveau 3, coefficient 185 ; q

u'estimant qu'elle aurait dû bénéficier des cinq points de garantie prévus par ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) le 3 septembre 1978 ; qu'à la suite du protocole d'accord relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, signé le 14 mai 1992 entre l'UCANSS et les organisations syndicales nationales, elle a été reclassée, le 1er janvier 1993, comme technicienne au niveau 3, coefficient 185 ; qu'estimant qu'elle aurait dû bénéficier des cinq points de garantie prévus par le protocole d'accord, avec effet rétroactif au 1er janvier 1997, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tours, 19 décembre 2002) d'avoir décidé que Mme X... devait bénéficier des cinq points de garantie à compter du 1er janvier 1997, conformément à l'article 4-1-2 du protocole d'accord du 14 mai 1992, alors, selon le moyen :

1 / qu'en décidant que le processus de validation des compétences reposant sur "l'observation du savoir faire opérationnel du salarié", et donc l'appréciation de ses compétences en situation de travail, pouvait et devait être mis en oeuvre même en cas de maladie du salarié et, partant, en son absence, le conseil de prud'hommes a violé l'article 4-1-2 du protocole d'accord du 14 mai 1992 ;

2 / que la référence à une décision rendue dans un litige différent de celui soumis à une juridiction ne saurait, en toute hypothèse, servir de fondement à la décision de cette dernière ; qu'en se référant directement à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation dans un litige où une autre salariée, Mme Y..., avait obtenu le paiement des points de garantie sollicités par Mme X..., le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'alinéa 5 de l'article 4-1-2 du protocole d'accord du 14 mai 1992, la hiérarchie directe a obligation de déclencher le processus de validation au plus tard au début de la 5ème année suivant l'attribution du coefficient de carrière ; que l'alinéa 6 du même article dispose que, lorsque le salarié n'a pas obtenu le degré par le processus de validation, en fin de 5e année au plus tard, il bénéficiera de cinq points ;

Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas fondé sa décision sur une décision différente de celle soumise à son jugement, a constaté que le processus de validation des compétences aurait dû être engagé courant 1997 et conclu au plus tard le 31 décembre 1997 ; qu'il en a exactement déduit que les conditions d'application de l'article 4-1-2 du protocole d'accord étaient réunies, peu important que la salariée ait travaillé à mi-temps une certaine période et ait été, par la suite, absente en raison d'un arrêt de travail pour maladie, le protocole d'accord n'exigeant pas la présence du salarié au moment de l'attribution des points ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CNAVTS aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CNAVTS à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-41657
Date de la décision : 06/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Tours (activités diverses), 19 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2005, pourvoi n°03-41657


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.41657
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