La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2005 | FRANCE | N°03-41345

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2005, 03-41345


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 15 mars 1993 par la société Castorama en qualité de manutentionnaire ; que le 23 août 1993 il est devenu vendeur à la découpe du bois - 1er échelon - coefficient 140 ; que ce coefficient a été porté à 160 le 1er avril 1998 ;

que le 16 juillet 1999, il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de rappels de salaires et primes ; qu'après débats à l'audience du 19 janvier 2000, le conseil de prud'hommes de Pau a rendu son jugemen

t le 8 novembre 2000 (n de RG F 99/00310) ; qu'appel en a été interjeté par les deu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 15 mars 1993 par la société Castorama en qualité de manutentionnaire ; que le 23 août 1993 il est devenu vendeur à la découpe du bois - 1er échelon - coefficient 140 ; que ce coefficient a été porté à 160 le 1er avril 1998 ;

que le 16 juillet 1999, il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de rappels de salaires et primes ; qu'après débats à l'audience du 19 janvier 2000, le conseil de prud'hommes de Pau a rendu son jugement le 8 novembre 2000 (n de RG F 99/00310) ; qu'appel en a été interjeté par les deux parties ; que parallèlement M. X... a été désigné délégué syndical CGT le 9 octobre 1999 ; que le tribunal d'instance de Pau a annulé cette désignation par jugement du 26 novembre 1999 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 10 décembre 1999 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 17 décembre 1999 en paiement de sommes afférentes tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail ; qu'après débats à l'audience du 5 juillet 2000, le conseil de prud'hommes de Pau a rendu son jugement le 13 décembre 2000 (n de RG : 99/00540), disant la demande de jonction avec le dossier F 99/00310 irrecevable, décidant de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour de Cassation sur le pourvoi formé par M. X... à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de Pau du 26 novembre 1999 et disant que l'instance serait reprise à l'initiative des parties ou à défaut à l'initiative du bureau de jugement ; que ce jugement n'a pas été frappé d'appel ; que par arrêt du 27 novembre 2001 la chambre sociale de la Cour de Cassation a déclaré le pourvoi de M. X... contre le jugement du tribunal d'instance du 26 novembre 1999 irrecevable ; que le présent pourvoi porte sur l'arrêt de la cour d'appel de Pau rendu le 6 janvier 2003 sur appels du jugement du conseil de prud'hommes du 8 novembre 2000 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à cet arrêt d'avoir rejeté sa demande "d'évocation" en ce qui concerne les conséquences du licenciement du 10 décembre 1999 et d'avoir dit que le conseil de prud'hommes de Pau demeure toujours valablement saisi de ces demandes", alors, selon le moyen, que, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation ; que par ordonnance du 4 mars 2002, la Chambre sociale de la cour d'appel de Pau avait procédé à la jonction des deux affaires 00/03760 et 00/03759 ; qu'en l'espèce, la Chambre sociale de la cour d'appel de Pau qui s'est bornée à refuser la jonction des deux affaires (licenciement et rattrapage de salaires) n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que les dossiers n° 003759 et 003760 joints devant la cour d'appel concernent les appels formés tant par la société Castorama que M. X... contre le même jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 8 novembre 2000 (n de RG G 99/00310) et d'autre part, qu'il résulte de l'exposé de la procédure ci-dessus que le conseil de prud'hommes restait à la date où la cour d'appel s'est prononcée, saisi de la demande en date du 17 décembre 1999 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen portant sur le coefficient 190 :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen portant sur le coefficient 160 :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner le salarié à rembourser à la société Castorama la somme de 2 476,70 euros sous réserve de la déduction de la somme afférente aux rappels de salaire du 1er avril 1998, la cour d'appel a énoncé qu'il ne pouvait revendiquer le coefficient 190 ;

Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur la demande du salarié de bénéficier du coefficient 160 revendiqué par lui de novembre 1993 au mois de mars 1997, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant M. X... à rembourser à la société Castorama la somme de 2 476,70 euros déduction faite de celle afférent aux rappels de salaire sur le coefficient 190 à compter du 1er avril 1996, l'arrêt rendu le 6 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Castorama Pau-Lescar aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Castorama Pau-Lescar ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-41345
Date de la décision : 06/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 06 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2005, pourvoi n°03-41345


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.41345
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award