AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés ;
Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation a, par une décision motivée et répondant aux conclusions, souverainement estimé qu'étaient établis à la charge de chacun des époux des faits qui n'étaient pas dépouillés de leur caractère fautif par le comportement de l'autre ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Z... à lui payer une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère indexée de 1800 euros par mois qui sera diminué du tiers lors du 60e anniversaire du mari ;
Attendu d'abord que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir analysé les ressources et les charges des parties et pris notamment en considération les revenus du mari, les besoins de l'épouse eu égard à son état de santé et le patrimoine immobilier, les valeurs mobilières et autres liquidités composant la communauté, a fixé le montant de la prestation compensatoire ;
Et attendu ensuite qu'après avoir énoncé que l'époux, cadre supérieur de banque évaluait la retraite à laquelle il aurait droit en 2011, à la moitié de son salaire annuel actuel, la cour d'appel a mis à sa charge une rente viagère mensuelle dont le montant sera diminué du tiers à compter de son 60e anniversaire, qu'appréciant souverainement l'évolution probable des ressources du mari, elle a décidé de faire varier la rente à compter d'un événement certain et en fixant son montant pour chaque période ;
Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision au regard des articles 271 et 272 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 et 276-1, alinéa 2, du Code civil, seuls applicables ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 262-1 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 de la loi du 26 mai 2004 ;
Attendu que pour reporter les effets de la décision de divorce en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter, l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, retient que la demande du mari est recevable puisque le divorce est prononcé aux torts partagés des époux ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, ainsi que le soutenait Mme X..., la séparation n'incombait pas principalement à M. Z..., la cour d'appel, qui a confondu les torts à l'origine de la séparation avec les torts causes de divorce, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au report des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens, l'arrêt rendu le 20 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les deux demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.