La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2005 | FRANCE | N°04-44723

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juillet 2005, 04-44723


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu la requête présentée par l'Union départementale des syndicats du transport FO du Nord ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise page 2 lignes 28 et 29 ;

Attendu qu'il faut lire "Condamne la société CL Transports et M. Jean-Jacques X..., ès qualités aux dépens" et non "condamne MM. Y..., Z..., A... et B... aux dépens" ;

Qu'il convient de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :<

br>
Dit que la décision n° 11077 F du 11 mai 2005 sera rectifiée comme suit :

- page 2 lignes 28 et 29 : li...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu la requête présentée par l'Union départementale des syndicats du transport FO du Nord ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise page 2 lignes 28 et 29 ;

Attendu qu'il faut lire "Condamne la société CL Transports et M. Jean-Jacques X..., ès qualités aux dépens" et non "condamne MM. Y..., Z..., A... et B... aux dépens" ;

Qu'il convient de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que la décision n° 11077 F du 11 mai 2005 sera rectifiée comme suit :

- page 2 lignes 28 et 29 : lire "condamne la société CL Transports et M. Jean-Jacques X..., ès qualités aux dépens" ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;

Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq ;

Où étaient présents : M. Gillet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Morin, conseiller, M. Duplat, avocat général, Mlle Piquot, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-44723
Date de la décision : 05/07/2005
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, 11 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2005, pourvoi n°04-44723


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.44723
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award