AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu la requête présentée par l'Union départementale des syndicats du transport FO du Nord ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise page 2 lignes 28 et 29 ;
Attendu qu'il faut lire "Condamne la société CL Transports et M. Jean-Jacques X..., ès qualités aux dépens" et non "condamne MM. Y..., Z..., A... et B... aux dépens" ;
Qu'il convient de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que la décision n° 11077 F du 11 mai 2005 sera rectifiée comme suit :
- page 2 lignes 28 et 29 : lire "condamne la société CL Transports et M. Jean-Jacques X..., ès qualités aux dépens" ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq ;
Où étaient présents : M. Gillet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Morin, conseiller, M. Duplat, avocat général, Mlle Piquot, greffier de chambre.