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05/07/2005 | FRANCE | N°04-15808

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 2005, 04-15808


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1184, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu qu'à la suite de l'inexécution par M. X... d'une convention que celui-ci avait conclue avec M. Y..., ce dernier l'a assigné afin notamment d'obtenir la résolution du contrat litigieux ;

Attendu que pour faire droit à ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que la décision des premiers juges doit être confirmée en ce qu'elle a prononcé la résolution de la convention et condamnÃ

© M. X... à payer à M. Y... les échéances contractuelles restant dues ;

Qu'en statuant par d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1184, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu qu'à la suite de l'inexécution par M. X... d'une convention que celui-ci avait conclue avec M. Y..., ce dernier l'a assigné afin notamment d'obtenir la résolution du contrat litigieux ;

Attendu que pour faire droit à ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que la décision des premiers juges doit être confirmée en ce qu'elle a prononcé la résolution de la convention et condamné M. X... à payer à M. Y... les échéances contractuelles restant dues ;

Qu'en statuant par des dispositions tendant à l'exécution de la convention dont elle prononçait la résolution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions autres que celle déboutant M. X... de sa demande de restitution de matériel, l'arrêt rendu le 22 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-15808
Date de la décision : 05/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Résolution - Résolution judiciaire - Effets - Etendue - Détermination - Portée.

Violent l'article 1184, alinéa 2, du Code civil les juges du fond qui statuent par des dispositions tendant à l'exécution de la convention dont ils prononcent la résolution.


Références :

Code civil 1184 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 22 octobre 2003

Sur l'incompatibilité de la résolution d'une convention avec son exécution, à rapprocher : Chambre civile 1, 1989-11-29, Bulletin 1989, I, n° 365, p. 245 (cassation partielle)

arrêt cité ; Chambre civile 3, 1992-11-10, Bulletin 1992, III, n° 294 (2), p. 180 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 2005, pourvoi n°04-15808, Bull. civ. 2005 I N° 292 p. 243
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 292 p. 243

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: Mme Gelbard-Le Dauphin.
Avocat(s) : Me Blanc, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.15808
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