AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1184, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu qu'à la suite de l'inexécution par M. X... d'une convention que celui-ci avait conclue avec M. Y..., ce dernier l'a assigné afin notamment d'obtenir la résolution du contrat litigieux ;
Attendu que pour faire droit à ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que la décision des premiers juges doit être confirmée en ce qu'elle a prononcé la résolution de la convention et condamné M. X... à payer à M. Y... les échéances contractuelles restant dues ;
Qu'en statuant par des dispositions tendant à l'exécution de la convention dont elle prononçait la résolution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions autres que celle déboutant M. X... de sa demande de restitution de matériel, l'arrêt rendu le 22 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.