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05/07/2005 | FRANCE | N°04-13944

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 2005, 04-13944


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X... qui avait acheté auprès de la compagnie Air France un billet d'avion pour effectuer un aller et retour Paris-Malaga a subi au retour un retard dû à de mauvaises conditions météorologiques entrainant la fermeture de l'aéroport pour une partie de la journée ainsi qu'à l'arrivée tardive de l'appareil effectuant la rotation ;

qu'il a alors sollicité la

condamnation de la société Air France à lui verser la somme de 1 283 euros représentant ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X... qui avait acheté auprès de la compagnie Air France un billet d'avion pour effectuer un aller et retour Paris-Malaga a subi au retour un retard dû à de mauvaises conditions météorologiques entrainant la fermeture de l'aéroport pour une partie de la journée ainsi qu'à l'arrivée tardive de l'appareil effectuant la rotation ;

qu'il a alors sollicité la condamnation de la société Air France à lui verser la somme de 1 283 euros représentant l'indemnisation du préjudice découlant de ce retard ;

Attendu que pour condamner la société Air France à payer à M. X... la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts, le tribunal d'instance a énoncé que le retard de deux heures et quinze minutes subi par le demandeur était constitutif d'un manquement à l'obligation du transporteur d'acheminer les voyageurs dans les délais convenus, qu'il était suffisamment long pour avoir entrainé une perturbation dans les conditions de vie du voyageur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'au titre de l'article 9 des conditions générales du transport figurant sur chaque billet de passage, si le transporteur s'engage à faire de son mieux pour transporter le passager et les bagages avec une diligence raisonnable, les heures indiquées sur les horaires ou ailleurs ne sont pas garanties et ne font pas partie du contrat, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 février 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance du dix-septième arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du cinquième arrondissement de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-13944
Date de la décision : 05/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSPORTS AERIENS - Transport de personnes - Responsabilité des transporteurs de personnes - Obligations - Etendue - Limites - Détermination.

Viole l'article 1134 du Code civil le tribunal qui, pour condamner le transporteur aérien à indemniser le préjudice causé par un retard dû à de mauvaises conditions météorologiques, énonce que ce retard était constitutif d'un manquement à l'obligation d'acheminer les voyageurs dans les délais convenus et qu'il était suffisamment long pour avoir entraîné une perturbation dans les conditions de vie du voyageur, alors qu'au titre de l'article 9 des conditions générales du transport figurant sur chaque billet de passage, si le transporteur s'engage à faire de son mieux pour transporter les voyageurs et leurs bagages avec une diligence raisonnable, les heures indiquées sur les horaires ou ailleurs ne sont pas garanties et ne font pas partie du contrat.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 17e, 10 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 2005, pourvoi n°04-13944, Bull. civ. 2005 I N° 300 p. 251
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 300 p. 251

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: Mme Crédeville.
Avocat(s) : Me Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.13944
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