AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que Mme X..., ayant appris en 1994 qu'elle était contaminée par le virus de l'hépatite C, a recherché la responsabilité de l'Etablissement français du sang Aquitaine Limousin (EFS), venant aux droits du Centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux qui a appelé en garantie la MACSF ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 18 novembre 2003) l'a déboutée de ses demandes ;
Attendu que la cour d'appel a relevé qu'en 1976 Mme X... avait été hospitalisée dans deux services hospitaliers différents, qu'elle attestait avoir reçu dans le premier une poche de sang sans qu'aucun élément médical puisse confirmer ses dires ou permettre l'identification du produit sanguin, que dans le second, elle avait reçu deux concentrés globulaires dont les donneurs identifiés n'étaient pas contaminés, que l'expert avait estimé que les taux de transaminase de Mme X... étaient normaux en 1982 et qu'au vu des analyses pratiquées, les dosages anormaux pourraient dater du 13 octobre 1993 et plus certainement de 1994 et que la seule hypothèse d'une transfusion de sang dans le premier service avec, selon l'expert, un pouvoir contaminant de l'ordre de 0,25 % ne saurait suffire à constituer une présomption d'imputabilité qu'il n'avait pas retenue ; qu'elle a pu en déduire que Mme X... n'apportait pas d'éléments permettant de présumer l'origine transfusionnelle de sa contamination, de sorte qu'elle ne pouvait se prévaloir de l'existence d'un doute au sens de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ; qu'abstraction faite des motifs erronés critiqués par la première branche du moyen, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.