AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 octobre 2003), que M. X... a souscrit le 28 juillet 1998, auprès de la société Nemarf, un contrat d'assurance pour un bateau de plaisance, le garantissant pour les dommages résultant de l'engagement de sa responsabilité civile quasidélictuelle ; que les conditions particulières du contrat ont étendu cette garantie à la pratique du ski nautique ; que les dommages consécutifs à la pratique de la chasse sous-marine, de l'aquaplane et du parachutisme ascensionnel ont été exclus de la garantie ; que, le 18 juillet 1999, M. Y..., placé sur un engin dénommé " ski-biscuit ", a été tracté par le bateau conduit par M. X... ; qu'à la suite d'une manoeuvre du bateau, M. Y... est tombé à l'eau et a été blessé ; que M. Y... a assigné M. X... et sa compagnie d'assurances en réparation de son préjudice, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude ; que la société Nemarf a dénié sa garantie ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société Nemarf et d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que cette société le garantisse des condamnations prononcées à son encontre, alors, selon le moyen, qu'au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances, la clause d'exclusion de garantie doit être formelle et limitée ; qu'il s'ensuit que toute interprétation en est exclue ; qu'il résulte de l'article 2 des conditions générales du contrat d'assurance que l'assureur garantit les dommages causés aux tiers par l'assuré, y compris ceux imputables à la pratique du ski nautique lorsque la mention en est faite au contrat d'assurance, à l'exclusion de ceux qui sont consécutifs à la pratique de l'aquaplane ; qu'en étendant cette clause d'exclusion à la pratique du ski-biscuit qui peut être assimilée à l'aquaplane plutôt qu'au ski nautique, la cour d'appel, qui en a interprété les termes, a violé la disposition précitée ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X... avait soutenu devant la cour d'appel que la clause d'exclusion n'était ni formelle ni limitée ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ;
Et sur le moyen unique, pris en sa première et sa troisième branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société Nemarf et d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que cette société le garantisse des condamnations prononcées à son encontre, alors, selon le moyen :
1 / que sous l'intitulé " garantie B : dommages causés aux tiers :
responsabilité civile ", l'article 2 des conditions générales du contrat d'assurance stipule que " l'assureur garantit les conséquences dommageables, matérielles et/ou corporelles résultant de l'engagement de la responsabilité civile quasidélictuelle de l'assuré " ; qu'en décidant que l'assureur n'est tenu de garantir les dommages causés aux tiers qu'autant que le bateau a participé effectivement et directement à la réalisation du dommage, la cour d'appel a ajouté aux stipulations précitées une condition qu'elles ne comportent pas ; qu'ainsi, elle les a dénaturées, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2 / que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; qu'il s'ensuit que l'incertitude subsistant sur la nature du ski-biscuit doit en toute hypothèse se résoudre au profit de l'assuré ; qu'en décidant, à l'inverse, que ce sport doit être assimilé à la pratique de l'aquaplane plutôt qu'au ski nautique, en ce que l'intéressé est privé de la maîtrise de son engin, la cour d'appel a violé l'article L. 133-2, alinéa 2, du Code de la consommation ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le ski-biscuit est composé d'un tube gonflable et d'une housse en nylon équipée d'une sangle attachée à la corde de traction ;
que la seule lecture de ce descriptif permet à tout néophyte de se rendre compte que s'il s'agit d'un sport de glisse, les moyens d'utilisation et le modèle proposé sont loin du ski nautique ; que la pratique du ski-biscuit est fondamentalement différente de celle du ski nautique dans la mesure où la personne se trouvant sur la bouée tractée n'a aucun pouvoir de direction et de contrôle de celle-ci, alors que tel est le cas pour le ski nautique ;
Que, par ces seuls motifs, dont il résulte que la pratique du ski-biscuit n'entrait pas dans le champ de l'exclusion de garantie souscrite, la cour d'appel, hors de toute dénaturation du contrat, a légalement justifié sa décision au regard des textes précités ;
D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille cinq.