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29/06/2005 | FRANCE | N°05-80803

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2005, 05-80803


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de

biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 423 et 593 du Code de procédure pénale, 1844-8 du Code civil, L. 237-2 et L. 622-30 du Code de commerce, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a constaté que la SARL Expo Caravanes s'est régulièrement constituée partie civile avant l'audience devant le juge d'instruction et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure aux fins de désignation régulière d'un représentant légal ;

"aux motifs que la SARL Expo Caravanes a fait, à compter du 31 décembre 1996, l'objet d'une dissolution anticipée, la radiation du registre du commerce et des sociétés et la clôture de la liquidation étant intervenues à compter du 15 avril 1998 ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 237-2 du Code de commerce, la personnalité morale subsiste jusqu'à la clôture de la liquidation ;

que toutefois, une jurisprudence établie admet la subsistance de la personnalité morale aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés ; qu'en résulte la possibilité de désigner, pour représenter la société, un mandataire ad hoc, la résurgence des pouvoirs du liquidateur n'étant pas admise dès lors qu'il a été mis fin à sa mission par l'assemblée de clôture de la liquidation ; que par ailleurs l'indication dans un acte du représentant d'une société qui n'a pas effectivement le pouvoir de la représenter est sanctionnée non par une irrecevabilité, mais par une nullité de fond non subordonnée à la preuve d'un grief, mais qui ne constitue pas une sanction automatique, dans la mesure où elle peut être couverte si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal a constaté que la SARL Expo Caravanes n'était pas valablement représentée et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure, en réservant les droits de la SARL Expo Caravanes aux fins de désignation régulière d'un représentant légal ; que le jugement doit en conséquence être confirmé, que par application des principes exposés ci-dessus ;

l'irrégularité de l'appel incident de la SARL Expo Caravanes doit être constatée, en l'absence de désignation à ce jour d'un mandataire avec mission de représenter la société dissoute dans la procédure, l'irrégularité de fond affectant la déclaration d'appel ne pouvant plus être couverte après l'expiration du délai d'appel ;

"alors qu'après avoir constaté que la SARL Expo Caravanes avait fait l'objet d'une dissolution anticipée suivie de la clôture de sa liquidation judiciaire postérieure à sa constitution de partie civile formée au cours de l'instruction, la Cour, qui a justement déduit de cette situation que le mandataire-liquidateur de cette personne morale avait perdu le pouvoir de la représenter en sorte qu'en l'absence de désignation d'un mandataire ad hoc, la nullité de la déclaration d'appel formée en son nom devait être prononcée, s'est mise en contradiction avec ces constatations et a violé les articles 1844-8 du Code civil, L. 237-2 et L. 622-9 du Code de commerce, en admettant que, nonobstant la clôture de la liquidation judiciaire sans réserve ni désignation d'un quelconque représentant légal de cette société, la constitution de partie civile de celle-ci, qui en raison de sa dissolution ne pouvait pourtant plus être ni comparante ni représentée en première instance, était néanmoins recevable devant la juridiction de jugement, en sorte que l'affaire pouvait être renvoyée à une audience ultérieure sur les intérêts civils" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 21 avril 1997, la société "Expo Caravanes" a porté plainte et s'est constituée partie civile contre son gérant, Philippe X..., qui a été condamné pour abus de biens sociaux ; que, pour confirmer le jugement du 7 février 2003 ayant renvoyé l'instance sur les intérêts civils à une audience ultérieure afin de permettre à la société, qui avait fait l'objet d'une procédure de liquidation amiable clôturée le 15 avril 1998, d'être représentée par un mandataire désigné à cet effet, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que, d'une part, la partie civile, régulièrement constituée, avait manifesté devant le tribunal son intention de persister dans son action en se faisant assister d'un avocat, d'autre part, la clôture des opérations de liquidation, si elle met fin au mandat du liquidateur, laisse subsister le droit, pour la société dissoute, de poursuivre la procédure judiciaire qu'elle avait engagée, à charge pour elle de provoquer la désignation d'un administrateur ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80803
Date de la décision : 29/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 02 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 2005, pourvoi n°05-80803


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80803
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