AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... James,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 6 janvier 2005 qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à une amende douanière et a prononcé la contrainte par corps ;
Sur le moyen relevé d'office, pris de l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004 ;
Vu les articles 198, 207.II et 211 de ladite loi ;
Attendu que l'abrogation, par les textes susvisés, de l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales interdit que les condamnations prononcées par les juridictions répressives en application des articles 1741 et 1771 à 1778 du Code général des impôts et non définitives au 1er janvier 2005, date d'entrée en vigueur de la loi précitée, soient recouvrées par la contrainte par corps ;
Attendu qu'après avoir condamné James X... à une amende douanière, la cour d'appel a prononcé la contrainte par corps ;
Mais attendu que cette décision, n'ayant pas acquis la force de la chose jugée avant le 1er janvier 2005, doit être censurée par application des textes susvisés ;
Par ces motifs,
ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 6 janvier 2005, en ses seules dispositions ayant ordonné la contrainte par corps à l'encontre de James X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;