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29/06/2005 | FRANCE | N°05-80120

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2005, 05-80120


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 2004, qui, pour abus d

e confiance, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis, 50 000 eu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 2004, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis, 50 000 euros d'amende, 5 ans d'interdiction professionnelle et des droits civiques et civils et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la chambre régionale des huissiers de justice ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable d'abus de confiance à concurrence de 335 387 euros ;

qu'en conséquence, il l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans dont 18 mois avec sursis et à une amende de 50 000 euros, lui a interdit d'exercer pendant cinq ans toute activité relevant de la gestion immobilière et l'a privé, pendant cinq ans, de l'exercice des droits civils et civiques énumérés aux alinéas 1, 2, 3 et 4 et dernier alinéa de l'article 131-26 du Code pénal ;

"aux motifs que Bernard et Hubert X... bénéficiaient d'une autorisation d'exercer une activité de gestion immobilière ;

qu'ils exerçaient cette activité au sein d'une société, laquelle faute d'immatriculation ne dispose pas de la personnalité morale ; que, dans le cadre de cette activité, ils disposaient de mandats de gestion locative que leur confiaient les bailleurs ; qu'au titre d'un dépôt accessoire, ils détenaient les fonds provenant de l'encaissement des loyers et les garanties en espèces constituées par les preneurs pour la garantie à l'exécution du bail ; qu'en leur qualité de syndic de copropriété, ils géraient, en exécution de leur mandat, la trésorerie des copropriétés alimentée par les appels de charges auprès des copropriétaires ; que le délit d'abus de confiance est constitué du seul fait des détournements de fonds en infraction aux stipulations conventionnelles des mandats de gestion ou aux dispositions légales pour les copropriétés sans nécessité d'une mise en demeure préalable ; qu'aucun tiers aux contrats de mandat ne prétend avoir eu des droits sur les fonds détournés ; que l'exclusion des droits de créance au nombre des détournements constitutifs d'abus de confiance ne peut donc utilement être invoquée pour la défense du prévenu ; qu'enfin, Bernard X... prétend qu'il n'y a eu ni appropriation ni mauvaise foi ; que, toutefois, il a expliqué qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'honorer avec ses fonds personnels l'amortissement des emprunts contractés par lui afin d'accroître le nombre d'immeubles dont il est propriétaire ; qu'il a alors utilisé les fonds figurant au compte de la société de fait pour alimenter un compte personnel et respecter l'amortissement de ses emprunts, ce qui lui a évité d'avoir à revendre des immeubles avec l'obligation d'avoir à supporter une imposition majorée sur la plus value ; que ce faisant, il a utilisé les fonds qu'il détenait à des fins étrangères aux mandats qui lui étaient confiés ce qui caractérise le délit d'abus de confiance ; qu'il importe peu qu'aucune victime ne soit identifiée et que nul n'ait porté plainte ; qu'en effet, c'est au bénéfice d'une présentation de comptes bancaires dissimulant le montant des fonds encore réellement détenus que Bernard X... n'a été l'objet d'aucune plainte et qu'il a reçu quitus des assemblées de copropriétaires trompés par l'apparence ainsi créée ; que le préjudice, élément constitutif du délit d'abus de confiance, peut seulement être éventuel ; qu'à la date du contrôle, il était constitué à hauteur de plus de 2 335 601 francs ; que le tribunal a, à juste titre, mis en évidence, la dégradation constante des comptes de la société de fait ;

"1 ) alors que la cour d'appel est tenue d'appliquer une qualification précise au contrat passé entre les parties ; qu'en retenant à la fois que le délit était constitué du fait des détournements de fonds en infraction aux stipulations conventionnelles des mandats de gestion confiés au prévenu et que celui-ci ne prétendait pas détenir les fonds à un titre autre que celui de dépositaire, la cour d'appel qui a laissé subsister une ambiguïté sur la nature du contrat en vertu duquel le prévenu avait reçu la somme dont le détournement lui était reproché n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions précitées ;

"2 ) alors que l'usage abusif de la chose confiée ne suffit pas, à lui seul, à caractériser le délit d'abus de confiance ; que, pour tomber sous le coup de l'incrimination pénale, l'usage abusif doit être accompagné de l'intention d'accomplir sur la chose remise un acte que seul le propriétaire de la chose a le pouvoir d'accomplir ; que pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention d'abus de confiance, la cour d'appel, après avoir rappelé que Bernard X... faisait recréditer le compte de la société de fait chaque fin de mois pour respecter les échéanciers conventionnels mis à sa charge, s'est bornée à constater qu'il avait utilisé les fonds figurant au compte de la société de fait pour alimenter son compte personnel et respecter l'amortissement de ses emprunts ; qu'en statuant de la sorte, sans caractériser l'intention du prévenu de se comporter comme le propriétaire des fonds, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions susvisées ;

"3 ) alors que le délit d'abus de confiance implique l'existence d'un préjudice ; que le préjudice matériel, qui peut n'être qu'éventuel, n'est constitué qu'autant que la restitution risque de ne pas avoir lieu à la date convenue ; que la cour d'appel a constaté la régularisation des comptes à chaque échéance ; qu'en se fondant pour retenir l'existence d'un préjudice éventuel sur la circonstance inopérante qu'à la date du contrôle, l'insuffisance de trésorerie était constituée à hauteur de plus de 2 335 601 francs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les dispositions susvisées" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80120
Date de la décision : 29/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, 18 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 2005, pourvoi n°05-80120


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80120
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