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29/06/2005 | FRANCE | N°04-87201

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2005, 04-87201


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jacques, Y... Jean-Marie,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correcti

onnelle, en date du 14 septembre 2004, qui a condamné le premier, pour escroquerie, à 3...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jacques, Y... Jean-Marie,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 2004, qui a condamné le premier, pour escroquerie, à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et 5 ans d'interdiction professionnelle, le second, pour complicité, à 1 an d'emprisonnement avec sursis, l'un et l'autre à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de Jean-Marie Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi de Jacques X... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 313-1 du Code pénal, de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable d'escroquerie au préjudice de Claude Z..., et, en répression, l'a condamné à la peine de 3 ans d'emprisonnement avec sursis, a prononcé à son encontre l'interdiction, pendant 5 ans, d'exercer toute activité de commerçant, banquier, intermédiaire financier et mandataire social, ainsi que l'interdiction, pendant 5 ans, d'exercer ses droits civils, outre des dommages-intérêts ;

"aux motifs que ce n'est pas la lecture des différentes dépositions de celui-ci qui permettront de connaître sérieusement et définitivement les intentions honnêtes qui auraient pu animer le prévenu ; qu'à l'audience, il développe encore l'idée qu'il a lui même été dupé ; qu'il est constant qu'en présentant des garanties imaginaires comme le nantissement de parts sociales de la SCI Merev et que la gérante de la SCI informée ultérieurement a refusé de donner, il commettait une manoeuvre frauduleuse qui lui a permis d'obtenir la remise de ces fonds par Claude Z... ; que son intention était clairement d'obtenir des sommes importantes sans qu'il ait la possibilité réelle d'honorer un quelconque remboursement et alors qu'il entendait les utiliser dans des opérations qui ne pouvaient conduire qu'à la disparition pure et simple de ces fonds ; que le placement de cette somme dans des conditions où il appartient au prévenu de donner toutes les explications constituent un détournement ou, à minima, une présomption de détournement ;

que, de même, l'intervention de Me Y..., personnage qu'il savait à la recherche de fonds rapidement disponibles compte tenu de sa situation, pouvant garantir la capacité de Jacques X... à mener à bien des entreprises annoncées, constitue l'intervention d'un tiers destinée à donner force et crédit à la finalité de l'utilisation des fonds obtenus de la partie civile ; qu'enfin, les autres motifs retenus par le premier juge sont parfaitement pertinents ; qu'ainsi, le contrat de sponsoring auquel était attaché Claude Z... qu'il n'était pas en mesure d'honorer, sauf sur les fonds du préteur lui-même, constitue un ensemble de manoeuvres frauduleuses ayant déterminé la partie civile à remettre des fonds " (arrêt attaqué p. 7, 6) ;

"alors que les juges du fond, tenus de motiver leur décision, doivent caractériser l'élément intentionnel du délit d'escroquerie ; qu'à cet égard, il ne peuvent statuer aux termes de motifs dubitatifs ; qu'au cas d'espèce, en entrant dans les liens de la prévention, alors qu'elle constatait qu'il était impossible de connaître " les intentions honnêtes " qui animaient Jacques X..., la cour d'appel qui s'est prononcée aux termes de motifs dubitatifs, n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit et a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-87201
Date de la décision : 29/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, 14 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 2005, pourvoi n°04-87201


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.87201
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