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29/06/2005 | FRANCE | N°04-86002

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2005, 04-86002


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre

correctionnelle, en date du 30 septembre 2004, qui, pour malversation et travail dissimul...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 2004, qui, pour malversation et travail dissimulé, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis, 80 000 euros d'amende, 5 ans d'interdiction professionnelle, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 626-12 I du Code de commerce, ancien article 207 de la loi du 25 janvier 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Jacques X... coupable d'abus des pouvoirs de mandataire liquidateur, commis en 1994 et 1995, contraire aux intérêts des créanciers ou des débiteurs, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 avec sursis ainsi qu'à une amende de 80 000 euros, a prononcé à son encontre une interdiction d'exercer les fonctions de mandataire judiciaire pendant une durée de 5 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs qu'il résulte de l'information et des débats que le 29 avril 1996, Jean-Jacques X..., mandataire judiciaire en matière de redressement et de liquidation judiciaire dans le département de la Nièvre, écrivait au procureur de la République de Nevers pour lui dénoncer les détournements d'actifs mobiliers au préjudice de la liquidation judiciaire d'Eric Y..., exploitant agricole à Parigny-la-Rose (58210) ; que le jugement de liquidation judiciaire, ayant été prononcé le 3 février 1994 par le tribunal de grande instance de Nevers, compétent en matière de procédures collectives agricoles, ce mandataire de justice reprochait à Gilles Z..., gérant de la SELARL du Marais, d'avoir détourné du matériel agricole au cours du premier semestre de l'année 1995, après qu'il lui ait confié la mission de déménager ce matériel évalué à 233 500 francs ; que le 26 août 1997, Jean-Jacques X... adressait une nouvelle correspondance au procureur de la République dans laquelle il reprochait à Gilles Z... d'avoir commis des agissements répréhensibles dans le cadre de la liquidation judiciaire d'un second agriculteur, Lucien A..., exploitant à Cossaye (58300) ; qu'il affirmait que Gilles Z... avait procédé à la vente de certains éléments de l'actif et conservé le produit de ces transactions ; que celui-ci contestait tout détournement de sa part et expliquait qu'après son dépôt de bilan, Jean-Jacques X... lui avait proposé de travailler pour lui en lui demandant de vendre du matériel provenant de liquidations judiciaires ; qu'il expliquait de la manière suivante le mode opératoire l'ayant conduit à remettre des liquidités à Jean-Jacques X..., les acquéreurs établissaient des chèques à l'ordre de la SELARL du Marais, société créée le 1er janvier 1989 par Gilles Z... et par son épouse pour exploiter, produire et vendre du bétail et des produits agricoles, puis Gilles Z... transférait ces valeurs sur son compte personnel, avant de les retirer en espèces pour les remettre, en l'absence de témoin, au mandataire de justice concerné à la demande de celui-ci, soit à son Etude, soit à son domicile personnel de Mornay-sur-Allier ; que Jean-Jacques X... contestait avoir mandaté officieusement Gilles Z... et avoir perçu le produit de ventes d'actifs en espèces ; que dès son interrogatoire de première comparution il a pourtant dû concéder que si Gilles Z... n'avait pas mission expresse de vendre, " pratiquement on arrivait au même résultat " ;

qu'il a reconnu également n'avoir à aucun moment avisé les autorités judiciaires (tribunal de commerce et juge-commissaire) du recours au service de Gilles Z..., dans des conditions telles par ailleurs que celui-ci, du fait de sa situation personnelle sus-rappelée, se trouvait à l'égard de Jean-Jacques X... en état de dépendance financière et morale ; que lors d'une confrontation avec Gilles Z..., Jean-Jacques X... a lui-même admis : " pour moi, c'était (Gilles Z...) plutôt un subordonné car il agissait sur mission expresse de ma part " ; que tous les témoins entendus ainsi que les correspondances adressées par Jean-Jacques X... à Gilles Z... l'attestent ; que Jean-Jacques X... ne peut sérieusement s'abriter derrière les termes de l'article 20 du 3ème décret du 27 décembre 1985, car la simple lecture de ce texte démontre que l'intervention de Gilles Z... ne remplissait aucune des exigences réglementaires ; que Jean-Jacques X... a manqué ainsi à l'une des obligations essentielles de tout mandataire liquidateur, qui est celle de signaler au procureur de la République toutes les infractions qu'il a pu découvrir dans l'exercice de sa mission ; qu'on ne peut à cet égard que s'étonner qu'il ait adressé la première de ses deux plaintes au procureur de la République seulement en avril 1996 alors que les détournements qu'il impute à Gilles Z... auraient eu lieu entre l'été 1994 et le début de l'année 1995 ; que de même, dans le dossier Lucien A..., il ne fournit aucun argument plausible sur son attitude contradictoire l'ayant conduit à solliciter du tribunal de grande instance de Nevers la clôture de la liquidation judiciaire du sus-nommé par requête du 27 mai 1997, puis à saisir le procureur de la République deux mois plus tard d'une plainte pour détournement d'actifs de cette même procédure contre Gilles Z... ; qu'encore dans cette affaire, il n'a pas craint d'affirmer mensongèrement par écrit à plusieurs créanciers (la MSA le 12 septembre 1995 ; la Scadec le 7 juin 1995) ; que la réalisation des actifs de la liquidation A... était achevée, avant de signaler ultérieurement (le 26 août 1997) au procureur de la République de Nevers les détournements imputés à Gilles Z... ;

qu'il convient également d'observer que les deux plaintes dont s'agit ont été adressées au procureur de la République alors que Jean-Jacques X... faisait l'objet d'un contrôle fiscal, même si par la suite celui-ci allait s'avérer négatif ; que plusieurs relevés du compte chèque postal de la SARL du Marais au titre des mois de janvier, février et avril 1995, remis par Gilles Z... aux gendarmes enquêteurs, accréditent les déclarations de ce dernier quant à la remise en espèces à Jean-Jacques X... du produit des ventes d'actifs ; que l'analyse des mouvements de ce compte révèle en effet une parfaite simultanéité entre l'encaissement de chèques bancaires au nom des acquéreurs des matériels et le retrait d'espèces ; que les investigations concernant la trésorerie de l'étude de Jean-Jacques X... entre le 1er octobre 1994 et le 31 décembre 1995 ont démontré, quant à elles, que celui-ci possédait 67 comptes bancaires ouverts à son nom, outre deux comptes à la caisse des Dépôts et Consignations ; que sur la période concernée par la poursuite soit entre le 1er octobre 1994 et le 31 décembre 1995, il a été recensé des versements pour un montant de 5 169 812,50 francs et des virements d'un montant total de 6 180 653,25 francs d'origine non identifiée ;

que le terme " versement " qui apparaît sur les relevés de compte de Jean-Jacques X... correspond habituellement à des opérations bancaires en espèces ; que les remises en espèces contestées sont encore établies par l'existence d'un reçu non numéroté d'un montant de 9 000 francs, remis aux enquêteurs par Gilles Z... ;

que ce reçu a été libellé le 19 juillet 1995 par une employée de l'étude de Jean-Jacques X..., au nom d'une société fictive Amimex France, en contrepartie de la remise d'espèces par Gilles Z... dans le cadre de la liquidation judiciaire A... ; que Jean-Jacques X..., qui indique que la somme en question représentant le produit d'une vente de cochons, ne peut cependant expliquer pourquoi le reçu a été établi au nom de cette société qui n'a strictement rien à voir avec la vente intervenue, alors que seul aurait dû y figurer le nom de la SELARL du Marais ; qu'il est démontré par ailleurs que Gilles Z... venait régulièrement à l'étude de Jean-Jacques X... où il rencontrait celui-ci seul à seul dans son bureau ; qu'il était même considéré par la standardiste comme un expert agricole missionné par le tribunal ; que le refus systématique que devait opposer par la suite Jean-Jacques X... à Gilles Z... lorsque ce dernier lui a demandé d'établir des factures pour pouvoir récupérer la TVA qu'il acquittait sur les ventes d'actifs, vient encore confirmer la perception en espèces par Jean-Jacques X... du produit de ces ventes ; que le mécanisme initié par le prévenu, contraire aux dispositions légales et aux règles déontologiques les plus élémentaires, ne pouvait en tout état de cause qu'induire un financement illicite des missions indûment confiées à Gilles Z..., la rémunération de ce dernier, qui n'apparaît pas avoir été supportée par Jean-Jacques X... sur ses fonds propres, venant à l'évidence grever l'actif des personnes liquidées et ce à un double titre, par l'imputation sur l'actif de liquidation de la rémunération non consentie par le juge commissaire d'une part, et par la non-inscription de la plupart des réalisations dans les comptes des liquidations d'autre part, comme le souligne, dans son rapport relatif aux différents comptes des liquidations concernées, l'expert commis par le magistrat instructeur pour les examiner ; qu'au vu de ce qui précède, les faits reprochés à Jean-Jacques X... sur le fondement des dispositions de l'article L 626-12-I-2ème du Code du commerce sont ainsi clairement caractérisées ; que le jugement déféré l'ayant déclaré coupable de ce chef de prévention doit être confirmé ;

"alors que d'une part, le délit de malversation implique qu'il soit porté atteinte, de manière directe ou indirecte, aux biens du débiteur ; que pour déclarer le prévenu coupable de malversation pour avoir financé illicitement des missions indûment confiées à Gilles Z..., la cour d'appel devait constater le financement de ces missions sur les fonds des liquidations, portant ainsi atteinte aux biens des débiteurs ; que la Cour d'appel qui a retenu que la rémunération de Gilles Z... " n'apparaît pas " avoir été supportée par Jean-Jacques X... sur ses fonds propres, venant à l'évidence grever l'actif des personnes liquidées par l'imputation sur l'actif de liquidation de la rémunération non consentie par le juge-commissaire ; qu'en se prononçant par un tel motif dubitatif, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

"alors que, d'autre part, il résulte de l'expertise diligentée par M. B... dans le cadre de l'instruction qu'en dépit du fait que Gilles Z... soit intervenu dans les liquidations judiciaires litigieuses à l'insu du juge commissaire pour vendre ou entretenir les actifs, les rémunérations à lui versées ont toujours rémunéré un service effectivement rendu ; qu'en décidant cependant que la rémunération de Gilles Z... venait grever l'actif des personnes liquidées, sans expliquer comment les liquidations pouvaient se dispenser de l'inventaire, de l'évaluation et de la vente des actifs, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;

"alors, qu'enfin, en se bornant à constater, d'une part, qu'il ressortait de l'analyse des comptes de la société SARL du Marais, créée par Gilles Z..., chargé par Jean-Jacques X... de la vente des actifs des liquidations judiciaires litigieuses, une parfaite simultanéité entre l'encaissement de chèques bancaires au nom des acquéreurs de matériels et le retrait d'espèces, et, d'autre part que, concernant la trésorerie de l'étude de Jean-Jacques X..., sur la période considérée, il avait été recensé des " versements pour un montant de 5 169 812,50 francs et des virements d'un montant total de 6 180 653,25 francs d'origine non identifiée ", sans rechercher si le montant de ces versements correspondait à celui des retraits faits par Gilles Z..., recherche rendue d'autant plus nécessaire que, selon l'arrêt, le contrôle fiscal subi par le prévenu s'est avéré négatif et que, selon l'ordonnance de renvoi, les retraits litigieux effectués par Gilles Coquart s'élevaient à 166 000 francs, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard des articles susvisés" ;

Attendu que, pour condamner Jean-Jacques X... notamment du chef de malversation, l'arrêt énonce que le prévenu, mandataire liquidateur, avait organisé, avec Gilles Z..., un système frauduleux de réalisation des actifs des procédures de liquidation judiciaire dont il avait la charge ; qu'il a ainsi encaissé des espèces, produits de la réalisation des actifs, au détriment des débiteurs et mis à leur compte la rémunération de Gilles Z... en dehors de tout contrôle du juge commissaire ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de malversation dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 3 000 euros la somme que Jean-Jacques X... devra payer à la Selarl Jim Sohm au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-86002
Date de la décision : 29/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, 30 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 2005, pourvoi n°04-86002


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.86002
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