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29/06/2005 | FRANCE | N°04-84843

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2005, 04-84843


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE L'ALSACIENNE VIE,

- LA SOCIETE AZUR ASSURANCES IARD, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, cham

bre correctionnelle, en date du 1er juin 2004, qui les a déboutées de leurs demandes après ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE L'ALSACIENNE VIE,

- LA SOCIETE AZUR ASSURANCES IARD, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 2004, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe d'Yves X... du chef d'escroqueries ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Yves X... des fins de la poursuite et a débouté la société Alsacienne de Vie de ses demandes ;

"aux motifs qu'Yves X... a perçu des indemnités journalières versées par la société Alsacienne Vie à la suite de la déclaration de sinistre qu'il a adressée à la Compagnie le 14 août 1996 ; qu'Yves X... avait souscrit, aux termes du contrat du 4 août 1988 passé avec la société Alsacienne Vie, la garantie "arrêt d'activité" dont l'objet est ainsi défini : "si vous devez interrompre votre activité professionnelle sur prescription médicale, à la suite d'un accident ou d'une maladie, l'indemnité journalière que vous avez choisie vous est acquise dès l'expiration du délai de franchise indiqué aux conditions particulières si vous n'avez pas interrompu complètement vos occupations ou si vous reprenez à temps partiel votre activité, nous vous verserons la moitié de l'indemnité journalière choisie" ; que la déclaration de sinistre du 14 août 1996 comporte une partie complétée par le médecin qui a précisé la nature détaillée de l'affection, les traitements suivis et la date de la première constatation médicale, soit le 25 mai 1996 ; que le praticien a renseigné l'imprimé établi par l'assureur, en répondant aux questions pré-imprimées : "y a-t-il eu ou faut-il envisager :

- une incapacité temporaire totale ? OUI

- une invalidité permanente partielle ? NON

- une invalidité permanente totale ? NON

- une hospitalisation ? NON" ;

que le praticien a, suivant certificats postérieurs, prescrit des prolongations d'arrêt de travail ; que certes, l'enquête commandée par l'assureur a fait apparaître qu'Yves X... avait poursuivi pendant l'arrêt de travail, l'activité de son entreprise de négoce de produits agricoles, notamment en démarchant la clientèle ; que cependant, la production faite à l'assureur de certificats médicaux prescrivant l'arrêt de travail ou la prolongation de l'arrêt de travail ne saurait constituer des manoeuvres frauduleuses de nature à tromper la société Alsacienne Vie et à la déterminer à lui consentir le versement d'indemnités journalières indues ; que si le médecin a pu être abusé par des mensonges d'Yves X... sur son état de santé réel, les certificats médicaux ne sont pas argués de faux ; qu'Yves X... a bien interrompu son activité professionnelle sur prescription médicale, puisque le Dr Y... a constaté son état d'incapacité temporaire totale ; que c'est cette constatation médicale qui a généré le versement d'indemnités journalières, conformément aux termes du contrat ;

"1 ) alors que constitue l'emploi de manoeuvres frauduleuses, la production d'une déclaration de sinistre mensongère confortée par des certificats médicaux établis par un médecin abusé par l'assuré sur son état de santé réel ; qu'en écartant l'escroquerie et en déboutant la partie civile de ses demandes, sans rechercher, comme le faisait valoir celle-ci, si Yves X... n'avait pas personnellement et mensongèrement indiqué dans la déclaration de sinistre qu'il était en cessation totale d'activité au sens du contrat d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"2 ) alors, en toute hypothèse, que constitue l'emploi de manoeuvres frauduleuses, la production par l'assuré d'arrêts de travail prescrits par un médecin trompé par son patient dans le but de percevoir indûment de son assureur des indemnités journalières ;

qu'en écartant l'escroquerie et en déboutant la partie civile de ses demandes, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Yves X..., qui avait souscrit auprès de la société l'Alsacienne Vie un contrat d'assurance aux termes duquel il lui serait versé des prestations en cas d'arrêt total d'activité professionnelle à la suite d'une maladie constatée médicalement, a fait une déclaration de sinistre, le 14 août 1996, attestant qu'il se trouvait en arrêt de travail depuis le 22 juillet précédent et a produit un certificat médical ; que cet arrêt de travail a été reconduit jusqu'en juin 1997 au vu de la production d'autres certificats médicaux et qu'il lui a été versé des indemnités journalières d'un montant de 97 250 francs ;

Que la société d'assurance a fait procéder à une enquête qui a révélé qu'Yves X... avait continué à exercer pendant cette période son activité de négociant en produits agricoles, ce qu'il n'a pas contesté ;

Attendu que, pour renvoyer Yves X... des fins de la poursuite du chef d'escroqueries, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que la production de certificats médicaux prescrivant l'arrêt de travail et sa prolongation ne saurait constituer des man uvres frauduleuses de nature à tromper la société d'assurance et à la déterminer à lui consentir des indemnités indues ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la production de certificats médicaux, destinée à donner force et crédit à des déclarations mensongères d'arrêt de travail, est susceptible de constituer des man uvres frauduleuses ayant pu déterminer la société d'assurance à verser au prévenu des indemnités indues, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé ;

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 1er juin 2004, en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84843
Date de la décision : 29/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, 01 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 2005, pourvoi n°04-84843


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.84843
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