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29/06/2005 | FRANCE | N°04-40623

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 04-40623


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 381 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;

Attendu que la société Net Clean s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 20 octobre 2003 par la cour d'appel de Basse-Terre et a fait parvenir au greffe

de la Cour de Cassation un mémoire ampliatif dont la lettre de notification, expé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 381 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;

Attendu que la société Net Clean s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 20 octobre 2003 par la cour d'appel de Basse-Terre et a fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mémoire ampliatif dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à son destinataire ; qu'invitée, par lettres recommandées en date du 25 février 2004 et du 1er avril 2004, à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, à peine de voir prononcer la radiation de l'affaire, elle n'a pas fait parvenir au greffe la justification de l'accomplissement de cette formalité dans le délai imparti ;

Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence du demandeur, de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

PRONONCE la radiation pourvoi n° P 04-40.623 ;

Condamne la société Net Clean aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-40623
Date de la décision : 29/06/2005
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Cassation - Mémoire - Notification - Notification en la forme ordinaire - Lettre recommandée - Lettre recommandée non retirée - Obligation du greffe - Invitation à procéder par voie de signification - Défaut de diligence - Sanction.

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Mémoire - Notification - Notification en la forme ordinaire - Absence du destinataire - Lettre recommandée non retirée - Retour au secrétariat de la juridiction - Signification - Nécessité

CASSATION - Arrêt - Arrêt de radiation - Absence de diligences des parties - Mémoire non signifié

En vertu des dispositions de l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile, en cas de retour au secrétariat-greffe de la Cour de cassation de la lettre de notification d'un mémoire ampliatif qui n'a pu être remise à son destinataire, il incombe à la partie demanderesse au pourvoi de faire procéder, sur la demande du secrétariat, à la notification de son mémoire par voie de signification. Faute par elle d'avoir fait parvenir au secrétariat-greffe, dans le délai imparti, la justification de l'accomplissement de ces formalités, son défaut de diligence est sanctionné par la radiation du pourvoi du rôle des affaires en cours.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 670-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 20 octobre 2003

Dans le même sens que : Chambre sociale, 1996-11-13, Bulletin 1996, V, n° 377, p. 271 (radiation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 2005, pourvoi n°04-40623, Bull. civ. 2005 V N° 226 p. 197
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 226 p. 197

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos.
Avocat général : Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Slove.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.40623
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