AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les époux X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que le document établi le 18 octobre 1996 devant M. Y..., géomètre, constatant l'accord des parties, avait valeur de transaction, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Et attendu qu'ayant relevé que ce document n'avait aucune force exécutoire et qu'il n'était accompagné d'aucun document d'arpentage ni d'aucun plan de masse, que les époux X... avaient saisi le tribunal d'instance sans en faire état, qu'ils ne l'avaient pas soumis à M. Z..., expert désigné en remplacement de M. Y..., que M. A... ne l'avait pas davantage produit et le contestait formellement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu souverainement que ce document n'avait aucune force probante et que les époux X... avaient renoncé à s'en prévaloir ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen, ci-après annexé ;
Attendu qu'ayant relevé que les pièces afférentes au drainage faisaient apparaître une incertitude sur la limite du fonds et que M. X... avait posé la clôture de façon non contradictoire, la cour d'appel a souverainement retenu que la possession des époux X... avait toujours été équivoque ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X..., les condamne à payer à M. A... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq, par M. Peyrat, conseiller, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.