AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 décembre 2003), que, par acte des 2 et 8 août 1983, les époux X... ont donné à bail aux époux Y... des locaux à usage commercial pour une période de neuf ans ; que, par acte du 19 octobre 1994, la société Espace Parfum, venant aux droits des précédents locataires, a fait signifier à la société civile immobilière Leyteire (la SCI Leyteire), une demande de renouvellement du bail ; que, tenant pour nulle et de nul effet cette demande pour avoir été adressée à une société qui n'a jamais été propriétaire des locaux donnés à bail, la société SCP Lasa, acquéreur de l'immeuble appartenant précédemment aux consorts X..., a fait délivrer le 27 février 2001 à la locataire, nouvellement dénommée Marionnaud Mérignac (société Marionnaud) un congé avec offre de renouvellement moyennant un certain loyer, puis l'a assignée en validation de ce congé ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 145-10 du Code de commerce ;
Attendu qu'à défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précédent l'expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa reconduction; que la demande en renouvellement doit être signifiée au baillleur par acte extrajudiciaire ; que, s'il y a plusieurs propriétaires, la demande adressée à l'un d'eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, à l'égard de tous ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société SCP Lasa et déclarer valable et opposable à celle-ci la demande de renouvellement du bail formée le 19 octobre 1994 par la société Espace Parfum, devenue société Marionnaud, l'arrêt retient, par motifs propres, que la demande de renouvellement du 13 octobre 1994 a été signifiée à la SCI Leyteire, prise en la personne de son administrateur Mme X..., que cette demande adressée à Mme X..., dont il n'est pas établi qu'elle était administrateur d'une SCI Leyteire, mais dont la qualité de propriétaire de l'immeuble résulte du contrat de bail d'août 1983 et de l'acte de vente de cet immeuble du 31 août 1999, vaut à l'égard des autres propriétaires et que, faute pour les consorts X... d'avoir fait connaître leur refus dans les trois mois de la signification de la demande, ces derniers sont réputés avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le preneur de locaux commerciaux qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit signifier sa demande au bailleur, la cour d'appel, qui a relevé que la demande de renouvellement avait été signifiée à la SCI Leyteire, et non à Mme X... prise en son nom personnel, a, en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Marionnaud Mérignac aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Marionnaud Mérignac ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq, par M. Peyrat, conseiller conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.