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29/06/2005 | FRANCE | N°04-10991

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 juin 2005, 04-10991


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la convention des parties stipulait que le preneur ne pouvait exiger du bailleur aucune réparation soit à l'époque de l'entrée en jouissance, soit en cours de bail, le preneur ayant à sa charge toutes les transformations et réparations nécessitées par l'exercice de son métier, et constaté que les nuisances sonores n'étaient pas inhérentes à l'immeubl

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la convention des parties stipulait que le preneur ne pouvait exiger du bailleur aucune réparation soit à l'époque de l'entrée en jouissance, soit en cours de bail, le preneur ayant à sa charge toutes les transformations et réparations nécessitées par l'exercice de son métier, et constaté que les nuisances sonores n'étaient pas inhérentes à l'immeuble mais à l'activité exercée par le locataire, la cour d'appel, qui n'a statué que sur les rapports entre bailleur et preneur, abstraction faite d'un motif surabondant, en a exactement déduit que ce dernier devait supporter seul les travaux propres à faire cesser les troubles de voisinage causés à Mme X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de violation du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et de l'article 1165 du Code civil, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ;

Que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Daniel Y... à payer à M. Jean Y... la somme de 2 000 euros et à la commune de Aubais, la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toute les autres demandes de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq, par M. Peyrat, conseiller, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-10991
Date de la décision : 29/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1ère Chambre A), 06 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jui. 2005, pourvoi n°04-10991


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PEYRAT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.10991
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