AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 3 février 1992 en qualité de chauffeur par la société coopérative de Bazancourt, aux droits de laquelle vient la société Cristal union, a été élu délégué du personnel suppléant ; qu'il a été licencié le 22 octobre 1999 pour faute lourde, après autorisation administrative de licenciement ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation de son licenciement et le tribunal administratif d'une requête en annulation de la décision de l'inspecteur du travail d'autoriser son licenciement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 5 mars 2003) d'avoir sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit définitivement prononcée alors, selon le moyen, que la juridiction de l'ordre judiciaire n'est tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la solution définitive d'un litige porté devant la juridiction administrative, sur la validité d'un acte administratif individuel, que si cette validité est sérieusement contestée ; que la cour d'appel devait donc rechercher si, comme il était soutenu, la tardiveté de la contestation par M. X... de la validité de l'autorisation administrative de licenciement ne privait pas cette contestation de tout caractère sérieux, de sorte que le juge judiciaire n'était pas tenu de surseoir à statuer ; que faute d'avoir effectué cette recherche, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1793 ensemble le principe de la séparation des pouvoirs ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait saisi la juridiction administrative d'une contestation de la validité de l'autorisation administrative de licenciement, était tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce que cette juridiction se soit définitivement prononcée dès lors que la solution de l'instance prud'homale dépendait de l'issue de la procédure engagée devant la juridiction administrative et qu'elle ne pouvait apprécier elle-même la recevabilité de ce recours ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cristal union aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cristal union à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.