La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2005 | FRANCE | N°03-42804

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-42804


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 13 février 1987 en qualité de chauffeur routier par la société Dépannage Côte d'Azur Transports, a adressé à son employeur le 12 juillet 1996 une lettre de démission fondée notamment sur le fait que ses compléments de salaire et de congés payés ne lui avaient pas été réglés pour l'année 1995 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Dépannage Côte d'Azur transports fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20

février 2003) d'avoir décidé que M. X... avait été licencié sans cause réelle et sérieuse, alors,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 13 février 1987 en qualité de chauffeur routier par la société Dépannage Côte d'Azur Transports, a adressé à son employeur le 12 juillet 1996 une lettre de démission fondée notamment sur le fait que ses compléments de salaire et de congés payés ne lui avaient pas été réglés pour l'année 1995 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Dépannage Côte d'Azur transports fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 2003) d'avoir décidé que M. X... avait été licencié sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de démission fixe les termes du litige ;

qu'en reprenant des éléments non précisés dans la lettre de démission pour considérer que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations contractuelles alors que les éléments invoqués par le salarié dans la lettre de démission n'étaient pas démontrés, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dépannage Côte d'Azur Transports aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-42804
Date de la décision : 29/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Prise d'acte de la rupture - Prise d'acte par le salarié - Cause - Manquements reprochés à l'employeur - Manquements non visés dans la lettre de prise d'acte - Portée.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Démission du salarié - Cause - Manquements reprochés à l'employeur - Office du juge - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Prise d'acte de la rupture - Prise d'acte par le salarié - Modalités - Lettre - Contenu - Manquements reprochés à l'employeur - Limites du litige (non)

L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Dès lors, le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 2005, pourvoi n°03-42804, Bull. civ. 2005 V N° 223 p. 195
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 223 p. 195

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Mme Nicolétis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.42804
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award