AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 13 février 1987 en qualité de chauffeur routier par la société Dépannage Côte d'Azur Transports, a adressé à son employeur le 12 juillet 1996 une lettre de démission fondée notamment sur le fait que ses compléments de salaire et de congés payés ne lui avaient pas été réglés pour l'année 1995 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Dépannage Côte d'Azur transports fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 2003) d'avoir décidé que M. X... avait été licencié sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de démission fixe les termes du litige ;
qu'en reprenant des éléments non précisés dans la lettre de démission pour considérer que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations contractuelles alors que les éléments invoqués par le salarié dans la lettre de démission n'étaient pas démontrés, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dépannage Côte d'Azur Transports aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.