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29/06/2005 | FRANCE | N°03-42608

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-42608


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la mission de MM. X... et Y..., engagés le 4 septembre 2000 par la société Atlantique maintenance industrielle (AMI) en qualité de monteurs de gaine, par contrat à durée déterminée d'usage, pour une durée respectivement de 12 mois et 6 mois, pour effectuer une mission au sein des chantiers de l'Atlantique, a pris fin le 24 novembre 2000 ; qu'ils ont été mis au chômage technique à cette date ; que le 11 janvier 2001, leur employeur les a

invités à s'inscrire comme demandeurs d'emploi auprès de l'ASSEDIC et leur a d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la mission de MM. X... et Y..., engagés le 4 septembre 2000 par la société Atlantique maintenance industrielle (AMI) en qualité de monteurs de gaine, par contrat à durée déterminée d'usage, pour une durée respectivement de 12 mois et 6 mois, pour effectuer une mission au sein des chantiers de l'Atlantique, a pris fin le 24 novembre 2000 ; qu'ils ont été mis au chômage technique à cette date ; que le 11 janvier 2001, leur employeur les a invités à s'inscrire comme demandeurs d'emploi auprès de l'ASSEDIC et leur a délivré une attestation mentionnant qu'ils étaient au chômage technique total ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 16 janvier 2003) d'avoir condamné la société AMI à verser à chacun des salariés des sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés y afférent, de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1 / que c'est seulement à l'issue de la période légale d'indemnisation du chômage partiel total que l'employeur est tenu, soit de donner du travail au salarié, soit de mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; que le salarié est en premier lieu indemnisé au titre du chômage partiel par l'employeur durant un mois, puis au titre du chômage partiel total par l'ASSEDIC pendant deux mois ; que si la suspension d'activité se poursuit au-delà de trois mois, le préfet décide si le salarié peut encore bénéficier de l'assurance chômage pour une durée qu'il lui appartient alors de fixer ; qu'en l'espèce, les salariés ont été mis en chômage partiel le 24 novembre 2000, puis en chômage partiel total le 23 décembre 2000, si bien que la période légale d'indemnisation du chômage partiel total expirait au 23 février 2001, sous réserve d'intervention du préfet ; qu'en affirmant néanmoins que les salariés pouvaient dès le 25 janvier 2001 prendre acte de la rupture du contrat de travail pour défaut de fourniture du travail, la cour d'appel a violé ensemble les articles R. 351-51, 4 du Code du travail, 28 et 30 du règlement annexé à la convention UNEDIC du 1er janvier 1997, et paragraphe 4 de la délibération n° 3 du 4 février 1997 de la commission paritaire nationale ;

2 / que la mise en chômage partiel tout comme sa prolongation en chômage partiel total ne constituent pas une modification du contrat de travail, mais une simple modification des conditions de travail ; qu'en affirmant que le licenciement sans cause réelle et sérieuse devait être constaté, dès lors "la mesure de chômage partiel a été prolongée en l'absence de tout accord des salariés" la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et R. 351-51, 4 du Code du travail ;

3 / que les juges ne peuvent sous couvert d'interprétation dénaturer les écrits clairs et précis soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, par courrier du 7 décembre 2000, la société AMI s'est engagée à "réintégrer MM. X... et Y... actuellement au chômage partiel, à compter de la mi-janvier 2001 et au plus tard le 1er février 2001" ; qu'en reprochant néanmoins à la société AMI de n'avoir pas respecté cet engagement au 25 janvier 2001, lorsqu'elle avait jusqu'au 1er février 2001 pour ce faire, la cour d'appel a dénaturé ledit courrier en violation de l'article 1134 du Code civil ;

4 / que les juges sont tenus de préciser les éléments sur lesquels ils fondent leur affirmation ; qu'en l'espèce, la société AMI soutenait en ses conclusions qu'elle avait adressé dès le 11 janvier 2001, soit à la date contractuellement prévue pour le paiement du salaire de décembre, l'attestation ASSEDIC de "mise en chômage total sans rupture du contrat de travail" afin que ces derniers puissent obtenir dès le mois suivant le versement des indemnités de chômage partiel total, mais que l'ASSEDIC n'avait effectué les versements qu'en mars 2001 ; qu'en affirmant néanmoins péremptoirement que les salariés n'avaient pu bénéficier que tardivement de l'indemnisation par l'assurance chômage du fait de la carence de l'employeur qui ne les aurait avertis qu'avec retard des démarches à accomplir, sans préciser sur quel élément de fait et de droit elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / que, subsidiairement, il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er et L. 122-14-5 du Code du travail que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ces salariés ont droit, en outre, à la réparation du préjudice en résultant, selon les dispositions de l'article L. 122-14-5, alinéa 2 ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que les salariés, qui avaient été embauchés le 1er septembre 2000, avaient moins de deux ans d'ancienneté lorsqu'ils ont pris acte d'une prétendue rupture au 25 janvier 2001, si bien qu'à supposer cette prise d'acte fondée, ils avaient droit à une indemnité pour non respect de procédure équivalente à un mois de salaire, ainsi qu'à des dommages et intérêts appréciés en fonction du préjudice subi ; qu'en déduisant néanmoins de l'application combinée des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail en l'absence de respect des dispositions relatives à l'assistance d'un salarié, que les salariés avaient droit à une indemnité équivalente à leurs six derniers mois de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Mais attendu qu'à l'issue de la période légale d'indemnisation du chômage partiel total, l'employeur est tenu, soit de donner du travail au salarié, soit de mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; que la cour d'appel, qui a constaté, sans encourir les griefs du moyen, que la mesure de chômage partiel avait été prolongée en l'absence d'accord du salarié à l'issue de cette période, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il ressort de l'arrêt que l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail a été fixée, conformément à l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du Code du travail, en fonction du préjudice subi par les salariés du fait de leur licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Atlantique maintenance industrielle aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-42608
Date de la décision : 29/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale), 16 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 2005, pourvoi n°03-42608


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.42608
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