AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 28 janvier 2003) que Mme X..., responsable de bureaux à la société Pan Euro Sud, a été licenciée par lettre portant la date du 12 novembre 1999 ; qu'elle avait fait l'objet le 6 octobre 1999 d'une condamnation pénale dont elle avait relevé appel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Pan Euro Sud fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la salariée devait bénéficier du statut de cadre et de lui avoir en conséquence alloué des sommes, pour des motifs pris de la violation des articles L. 121-1 du Code du travail et 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions sans modifier les termes du litige, a retenu, en appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'employeur avait volontairement reconnu à Mme X... la qualification de cadre ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Pan Euro Sud fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré illégitime le licenciement de Mme X... et de lui avoir alloué des sommes à ce titre, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que les faits reprochés à la salarié dans la lettre de licenciement étaient ceux objet de la condamnation pénale, les a appréciés dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pan Euro Sud aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.