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28/06/2005 | FRANCE | N°05-80287

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2005, 05-80287


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Luftu,

- La COMPAGNIE MATMUT, partie inter

venante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 14 d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Luftu,

- La COMPAGNIE MATMUT, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 14 décembre 2004, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591, 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;

"en ce que l'arrêt attaqué a chiffré le préjudice subi par la victime au titre des " frais de prothèse et de renouvellement " à la somme de 436 922,30 euros ;

"aux motifs que le préjudice subi par la victime au titre des "frais de prothèse et de renouvellement" doit être évalué comme suit :

- frais d'appareillage et de prothèse du membre inférieur intégralement pris en charge par la CPAM comprenant la première attribution en 2000 pour 6 339,47 euros, renouvellement en 2002 pour 11 243,25 euros et renouvellement en 2004 pour 11 554,40 euros : 29 137,12 euros

- capital de renouvellement appareillage à compter d'avril 2004 pris en charge par la CPAM : 148 185,18 euros

- frais réels d'appareillage et de renouvellement dans l'avenir :

considérant qu'il ressort des conclusions du rapport d'expertise du professeur Y... en date du 17 juin 2002 que Rachid Z... doit bénéficier d'une prothèse de base avec un revêtement cosmétique esthétique renouvelable tous les trois ans et d'une prothèse de secours tous les six ans : que le coût selon le devis A... est de 12 980 euros pour une prothèse de base ; le coût des prothèses de secours est selon le même devis de 6 490 euros ; qu'il est précisé dans les conclusions d'appel de Rachid Z... ; qu'il est actuellement en possession de deux prothèses devenues inutiles et prises en charge par la CPAM ; que le point de départ des renouvellements retenu par la Cour sera en 2005 soit pour Rachid Z... un âge de 27 ans et une espérance de vie de 75 ans ; - frais de renouvellement pour la prothèse de base : 12.980 x 48/3 = 207 680 euros - frais de renouvellement pour la prothèse de secours : 6 490 x 48/6 = 51 920 euros soit 259 600 euros" ; que le préjudice de la victime au titre de ses frais de prothèse sera donc évalué à la somme totale de 436 922,30 euros ;

"1 ) alors que le préjudice subi par la victime doit être évalué selon les règles du droit commun, indépendamment des prestations versées par les organismes sociaux ; qu'en chiffrant le préjudice subi par Rachid Z... au titre des frais de prothèse à la somme totale de 436 922,30 euros comprenant à la fois le coût du renouvellement de sa prothèse chiffré selon le rapport de l'expert et le montant qui sera pris en charge par la CPAM à ce titre, la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice et violé les textes visés au moyen ;

"2 ) alors que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; qu'ils ne peuvent accorder à la victime une indemnité supérieure à celle qu'elle demandait ; qu'en accordant à Rachid Z... une somme totale de 436 922,30 euros en réparation de ses frais de prothèses quand cette victime ne sollicitait que l'allocation d'une somme de " 340 294,47 euros " à ce titre (conclusions Rachid Z..., p. 6, in fine), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes visés au moyen" ;

Vu les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que, d'une part, les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans la limite des conclusions dont ils sont saisis ;

Attendu que, d'autre part, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;

Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation, dont Luftu X..., déclaré coupable d'homicide et blessures involontaires, a été déclaré tenu à réparation intégrale, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de la victime, Rachid Z... demandant que soit fixé à 340 294,47 euros le montant du préjudice soumis à recours au titre des frais de prothèse ;

Attendu que, pour évaluer ce chef de préjudice, la cour d'appel a retenu, d'une part, le coût de l'appareillage initial ainsi que du premier renouvellement en 2004 pour 29 137,12 euros, d'autre part, le coût capitalisé de renouvellement des prothèses à compter d'avril 2004, tel que pris en charge par l'assurance maladie, pour 148 185,18 euros, et enfin, les frais réels de renouvellement, tels qu'évalués par voie d'expertise et capitalisés sur la base d'une espérance de vie de 75 ans, pour 259 600 euros, soit au total 436 922,30 euros ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la capitalisation de la prise en charge par la sécurité sociale des renouvellements futurs des prothèses ne pouvait s'ajouter à une évaluation intégrale, à dire d'expert, du coût de ces mêmes renouvellements, et alors d'autre part, que la somme allouée à la victime excédait le montant des prétentions de celle-ci, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 14 décembre 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80287
Date de la décision : 28/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 8ème chambre, 14 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 2005, pourvoi n°05-80287


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80287
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