AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° U0416800 et Y0510575 qui sont identiques ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que M. X..., né le 24 juin 1937, s'est vu refuser l'enregistrement d'une déclaration de nationalité française souscrite le 10 mai 2000 sur le fondement de l'article 21-13 du Code civil ; qu'il a engagé une action en contestation du refus d'enregistrement ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 24 novembre 2003) d'avoir constaté l'extranéité de M. X... ;
Attendu que les contestations élevées à propos de la nationalité de M. X... n'ont pu avoir pour effet de rendre équivoque sa possession d'état de français ; qu'il lui appartenait cependant de souscrire une déclaration de nationalité dans un délai raisonnable à compter de la connaissance de son extranéité ; que l'arrêt attaqué retient que la déclaration a été souscrite le 10 mai 2000 alors que l'intéressé avait été avisé de la cause d'extranéité le concernant le 13 juillet 1995 ;
que la cour d'appel a pu en déduire que ce délai n'était pas raisonnable ;
qu'ainsi sa décision est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.