AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux premiers moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que l'ensemble des témoignages révélaient que Mme X... avait occupé la parcelle 188 depuis 1960 jusqu'en 1992, que M. Y... ne justifiait pas que M. Z..., de qui il avait acquis sa parcelle, en avait usé occasionnellement et qu'il ne prouvait pas qu'elle avait servi de passage commun, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que cette parcelle avait les caractéristiques d'un passage commun et indivis, et a relevé que Mme X... y avait accompli des actes matériels de possession manifestant sa volonté de se conduire publiquement en propriétaire que cette possession avait été paisible et non équivoque, et qui en a déduit que Mme X... était fondée à se prévaloir de l'acquisition par prescription de l'article 2229 du Code civil, a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. Y... avait acquis une parcelle faisant partie d'un plus grand tènement disposant d'un accès à la voie publique, que l'acte de vente contenait la mention expresse de ce que l'acquéreur ferait son affaire personnelle de la revendication d'un droit de passage pour accéder à sa parcelle, le vendeur ne voulant en aucun cas créer un droit de passage sur le restant de sa propriété et ne consentant à lui en donner aucun, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que M. Y... ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 682 du Code civil et ne pouvait demander un passage que sur les terrains ayant fait l'objet de la division du fonds initial ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros et à la commune d'Alleyras la somme de 1 200 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq, par M. Peyrat, conseiller, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.