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28/06/2005 | FRANCE | N°04-10387

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 juin 2005, 04-10387


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la déclaration de pourvoi ne faisant que reprendre la mention erronée de l'en-tête de l'arrêt et le contenu du mémoire faisant apparaître que c'était la responsabilité du groupement foncier agricole de Gol qui était recherchée, le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la surface totale brute et la surface agricole utile s

ont des surfaces différentes, que les loyers facturés annuellement correspondaient à une surfa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la déclaration de pourvoi ne faisant que reprendre la mention erronée de l'en-tête de l'arrêt et le contenu du mémoire faisant apparaître que c'était la responsabilité du groupement foncier agricole de Gol qui était recherchée, le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la surface totale brute et la surface agricole utile sont des surfaces différentes, que les loyers facturés annuellement correspondaient à une surface inférieure à celle indiquée au bail et souverainement retenu que M. X... ne pouvait nier qu'il avait parfaitement connaissance du dossier en cours avec la SAFER et des surfaces de la parcelle considérée, qu'il connaissait parfaitement les différentes informations sur la superficie de cette parcelle, la cour d'appel a, sans dénaturation et abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SAFER Réunion la somme de 2 000 euros et à M. Y..., gérant du GFA du Gol la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq par M. Peyrat, conseiller, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-10387
Date de la décision : 28/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 17 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jui. 2005, pourvoi n°04-10387


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PEYRAT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.10387
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