La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2005 | FRANCE | N°03-45042

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2005, 03-45042


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 27 avril 1998 par la société Taiphoon limited, société de droit de Guernesey, en qualité de capitaine du yacht "Nan Shan", immatriculé à Guernesey, selon une convention intitulée "contrat de travail" comportant une clause compromissoire ; que, soutenant que le contrat de travail avait été rompu verbalement le 23 mai 2000, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry de diverses demandes ;

Attendu que l

a société Taiphoon fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2003), statuant sur co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 27 avril 1998 par la société Taiphoon limited, société de droit de Guernesey, en qualité de capitaine du yacht "Nan Shan", immatriculé à Guernesey, selon une convention intitulée "contrat de travail" comportant une clause compromissoire ; que, soutenant que le contrat de travail avait été rompu verbalement le 23 mai 2000, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry de diverses demandes ;

Attendu que la société Taiphoon fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2003), statuant sur contredit, d'avoir déclaré la juridiction prud'homale compétente alors, selon le moyen :

1 / que le contrat d'engagement conclu entre un armateur ou son représentant et un marin ayant pour objet un service à accomplir à bord d'un navire en vue d'une expédition maritime constitue un contrat d'engagement maritime ; qu'aux termes de la convention liant M. X... à la société Taiphoon limited, ce dernier était engagé pour remplir les fonctions de capitaine du bateau Nan Shan, propriété de la société Taiphoon limited ; que ce contrat constitue donc un contrat d'engagement maritime ; qu'en considérant qu'il s'agissait d'un contrat de travail, la cour d'appel a donc violé l'article 1er du Code du travail maritime, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ;

2 / que si, lorsqu'elle est insérée dans un contrat de travail, une clause compromissoire n'est pas opposable au salarié qui a saisi régulièrement la juridiction compétente en vertu des règles applicables, la clause compromissoire insérée dans tout autre contrat international est, en principe, valable ; qu'en écartant néanmoins la clause compromissoire insérée dans le contrat d'engagement maritime liant M. X... à la société Taiphoon limited, la cour d'appel a violé le principe de validité des clauses compromissoires et l'article 1134 du Code civil ;

3 / qu'à supposer que la clause compromissoire insérée dans le contrat litigieux doive être écartée et que les juridictions françaises soient compétentes pour connaître du litige opposant M. X... à la société Taiphoon limited, la juridiction spécialement compétente pour connaître du litige au sein de l'ordre juridictionnel français doit être déterminée selon les règles de compétence juridictionnelle internes sans tenir compte des éléments d'extranéité du litige ; qu'en application des articles 2 et 12 du décret du 20 novembre 1959 insérés dans le Code du travail maritime, la juridiction commerciale est compétente pour connaître des litiges opposant les armateurs aux capitaines de navire ; qu'en considérant que la société Taiphoon limited ne pouvait se prévaloir de la compétence du tribunal de commerce au motif que l'article 5 du Code du travail maritime dispose qu'il n'est applicable qu'aux engagements conclus pour tout service à accomplir à bord d'un navire français et que le Nan Shan est immatriculé à Guernesey, la cour d'appel a violé cet article par fausse application, ensemble les dispositions précitées du décret du 20 novembre 1959 par refus d'application ;

4 / qu'à titre infiniment subsidiaire, même si les dispositions du décret du 20 novembre 1959 n'étaient pas applicables en l'espèce, il ne saurait en être déduit la compétence de la juridiction prud'homale pour connaître du litige, puisqu'il s'agit d'un litige relatif à un contrat d'engagement maritime et que le conseil de prud'homme est exclusivement compétent pour connaître des différends s'élevant à l'occasion d'un contrat de travail soumis aux dispositions du Code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé l'article L. 511 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que la clause compromissoire insérée dans un contrat de travail international pour tout litige concernant ce contrat n'est pas opposable au salarié qui a saisi régulièrement la juridiction compétente en vertu des règles applicables, peu important la loi régissant le contrat de travail ; que, d'autre part, il résulte de l'article 5 du Code du travail maritime que ce Code, qui s'applique "aux engagements conclus pour tout service à accomplir à bord d'un navire français", n'est pas applicable aux marins engagés pour servir sur un navire étranger ;

Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le bateau "Nan Shan" était immatriculé à Guernesey, a justement retenu que les rapports entre les parties n'étaient pas régis par le Code du travail maritime ; qu'analysant les clauses du contrat, elle a relevé que le capitaine était placé dans un rapport de subordination à l'égard de la société, et que dès lors que celle-ci n'établissait pas que les conditions d'exécution du contrat ont été différentes, les parties étaient liées par un contrat de travail ; qu'enfin, après avoir relevé que M. X... avait exercé son activité salariale en dehors de tout établissement, elle en a déduit qu'il avait à bon droit saisi le conseil de prud'hommes du lieu de son domicile et que du fait de cette saisine régulière de la juridiction compétente, la clause compromissoire ne lui était pas opposable ;

Qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Taiphoon limited aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-45042
Date de la décision : 28/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Litiges nés à l'occasion du contrat de travail - Contrat de travail - Contrat de travail international - Clause compromissoire - Inopposabilité - Portée.

1° ARBITRAGE - Clause compromissoire - Insertion dans un contrat - Contrat international - Contrat de travail - Inopposabilité - Portée.

1° La clause compromissoire insérée dans un contrat de travail international pour tout litige concernant ce contrat n'est pas opposable au salarié qui a saisi régulièrement la juridiction compétente en vertu des règles applicables, peu important la loi régissant le contrat de travail.

2° STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Marin - Réglementation applicable - Détermination.

2° DROIT MARITIME - Marin - Code du travail maritime - Domaine d'application.

2° Le Code du travail maritime qui, aux termes de son article 5, s'applique " aux engagements conclus pour tout service à accomplir à bord d'un navire français " n'est pas applicable aux marins engagés pour servir sur un navire étranger.

3° PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Litiges nés à l'occasion du contrat de travail - Contrat de travail - Lien de subordination - Caractérisation.

3° CONTRAT DE TRAVAIL - FORMATION - Définition - Lien de subordination - Applications diverses - Capitaine de navire immatriculé à l'étranger.

3° Le litige qui oppose le capitaine d'un navire immatriculé à l'étranger, lequel, étant placé sous la subordination de la société qui l'a engagé, est lié à celle-ci par un contrat de travail, relève de la compétence de la juridiction prud'homale.


Références :

Code du travail maritime 5
Code du travail R517-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mars 2003

Sur le n° 1 : Dans le même sens que : Chambre sociale, 1999-02-16, Bulletin 1999, V, n° 78, p. 57 (rejet) ; Chambre sociale, 2001-10-09, Bulletin 2001, V, n° 312, p. 250 (rejet). Sur le n° 2 : Sur le domaine d'application du Code du travail maritime, à rapprocher : Chambre sociale, 1993-11-16, Bulletin 1993, V, n° 269, p. 183 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 2005, pourvoi n°03-45042, Bull. civ. 2005 V N° 216 p. 189
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 216 p. 189

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : M. Maynial.
Rapporteur ?: Président : Mme Mazars, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Me Balat, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.45042
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award