AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2003 ), qu'engagé, le 16 janvier 1970, par la Caisse d'épargne d'Ile-de-France et à mi-temps thérapeutique depuis 1986, M. X... a, le 24 avril 2001, saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant le fait que, depuis août 2000, il avait été muté dans une nouvelle agence où il était resté sans travail pendant trois mois avant d'être affecté à une agence ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt qui prononce la résiliation du contrat de travail de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, après avoir constaté que le statut des caisses d'épargne ne prévoit l'allocation d'une indemnité de licenciement qu'en faveur des salariés licenciés pour mise en disponibilité pour suppression d'emploi ou pour insuffisance résultant d'une incapacité professionnelle énonce que cette indemnité doit également être versée dans le cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse bien que la condamnation au versement spécifique de l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'a pas pour effet d'ouvrir un droit à une indemnité conventionnelle de licenciement dont la cour constate elle-même l'inapplication à la situation de M. X... ;
Mais attendu que si les articles 2.2.4. et 2.2.5. de l'accord sur les instances paritaires nationales du 22 décembre 1994 prévoient le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement dans l'hypothèse d'un licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité professionnelle et de licenciement pour motif économique, il en résulte nécessairement que ces dispositions sont applicables en cas de rupture dont les effets sont ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'épargne Ile-de-France Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne d'Ile-de-France Paris à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.