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28/06/2005 | FRANCE | N°03-20744

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2005, 03-20744


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1150 du Code civil ;

Attendu que la faute lourde s'entend d'une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'une marchandise, confiée pour acheminement par la société Autoliv à la société Gefco, commissionnaire de transp

ort, ayant été endommagée lors de son transport par la société Transports Louis X... (le transp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1150 du Code civil ;

Attendu que la faute lourde s'entend d'une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'une marchandise, confiée pour acheminement par la société Autoliv à la société Gefco, commissionnaire de transport, ayant été endommagée lors de son transport par la société Transports Louis X... (le transporteur) qu'elle s'est substituée, la société Autoliv ainsi que la société Helvétia et quatre autres sociétés d'assurance dont le nom figure en tête de l'arrêt, subrogées dans ses droits pour l'avoir partiellement indemnisée, ont assigné, d'un côté, la société Gefco ainsi que le GIE Generali transports et ses huit autres assureurs et, de l'autre, le transporteur et la société Helvétia, son assureur, en indemnistation du préjudice ;

Attendu que pour accueillir la demande dans la limite du plafond d'indemnisation prévu par le contrat type applicable, l'arrêt retient que le seul excès de vitesse, certes fautif mais qui s'avère léger puisque l'ensemble routier qui a parcouru 50 mètres avant de se renverser, circulait au moment de l'accident à 60 km/h au lieu des 50 km/h autorisés, ne peut caractériser en soi une faute lourde ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait application du plafond de limitation prévu par le contrat type, l'arrêt rendu le 9 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-20744
Date de la décision : 28/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Contrat de transport - Contrat type - Plafond d'indemnisation - Exclusion - Cas - Faute lourde - Applications diverses - Excès de vitesse.

Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations la cour d'appel qui écarte toute faute du transporteur après avoir relevé que les dommages subis par la marchandise consécutifs à la perte de contrôle du camion par son conducteur avaient pour origine un excès de vitesse de ce dernier.


Références :

Code civil 1150

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jui. 2005, pourvoi n°03-20744, Bull. civ. 2005 IV N° 147 p. 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 147 p. 158

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Monteynard.
Avocat(s) : Avocats : Me Blondel, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20744
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