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28/06/2005 | FRANCE | N°02-16556

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 juin 2005, 02-16556


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'un jugement du 5 mai 1987 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... sur demande acceptée et alloué à cette dernière une prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; que M. X... en a sollicité la suppression ou la révision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 avril 2004) d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel était saisie de conclusions faisant va

loir que "Mme Y... est muette sur son patrimoine immobilier ; elle a omis d'indiquer ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'un jugement du 5 mai 1987 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... sur demande acceptée et alloué à cette dernière une prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; que M. X... en a sollicité la suppression ou la révision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 avril 2004) d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel était saisie de conclusions faisant valoir que "Mme Y... est muette sur son patrimoine immobilier ; elle a omis d'indiquer qu'elle bénéficiait d'un placement investi dans le cadre d'un contrat Mutuelles du Mans croissance ; il appartiendra à Mme Y... de verser aux débats, comme cela lui est demandé par voie de sommation, le contrat souscrit auprès des mutuelles sous le n° W J 6683" ; que la cour d'appel ne pouvait rejeter cet incident et statuer sur la révision de la prestation compensatoire sans violer l'article 271 du Code civil ;

Mais attendu qu'en l'absence d'incident de communication de pièce au sens de l'article 133 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'était pas tenue, en présence d'une simple allégation contenue dans les conclusions, d'enjoindre à une partie de produire une pièce ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'en retenant qu'un "pourcentage d'augmentation quasi identique de 70 % d'augmentation des ressources respectives des deux parties entre 1987 et 2000 contredit à l'évidence un quelconque "changement important" dans les ressources de l'une ou l'autre partie", la cour d'appel a méconnu l'article 276-3 du Code civil ;

2 / qu'en écartant la mise à la retraite de M. X... au motif qu'il "ne s'agit pas d'un changement imprévisible, la retraite ayant obligatoirement été prise en compte par le juge du divorce ayant fixé la prestation compensatoire", la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qui n'y figure pas et violé l'article 276-3 du Code civil ;

3 / qu'en refusant de prendre en considération le remariage de M. X... faute de preuve qu'il "puisse entraîner une détérioration par rapport à sa situation antérieure d'homme seul", la cour d'appel a de nouveau violé l'article 276-3 du Code civil ;

4 / qu'en s'abstenant de rechercher concrètement si le concubinage de la créancière ne constituait pas, du fait du partage des charges qu'il entraînait, un changement important dans sa situation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2763 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir à juste titre écarté le changement résultant de la mise à la retraite de M. X... comme pris en compte au moment de la fixation de la prestation compensatoire, au titre de l'évolution de sa situation dans un avenir prévisible, a souverainement estimé qu'il ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un changement important dans les ressources ou les besoins des parties justifiant la révision de la prestation compensatoire, alors même que leurs ressources respectives avaient augmenté depuis le jugement de divorce ; que le moyen non fondé dans sa deuxième branche, et qui, dans ses autres branches, ne tend qu'à remettre en discussion cette appréciation, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-16556
Date de la décision : 28/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROCEDURE CIVILE - Pièces - Production - Production forcée - Obligation pour le juge d'y recourir - Condition.

1° PREUVE (règles générales) - Pouvoirs des juges - Eléments de preuve - Renseignement détenu par une partie - Production en justice - Condition.

1° En l'absence d'incident de communication de pièces au sens de l'article 133 du nouveau Code de procédure civile, une cour d'appel n'est pas tenue, en présence d'une simple allégation contenue dans les conclusions, d'enjoindre à une partie de produire une pièce.

2° DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Révision - Conditions - Changement important dans les ressources et besoins des parties - Preuve - Appréciation souveraine.

2° PREUVE (règles générales) - Force probante - Appréciation souveraine.

2° Une cour d'appel estime souverainement que la preuve de l'existence d'un changement important dans les ressources ou les besoins des parties justifiant la révision de la prestation compensatoire n'est pas rapportée, alors même que les ressources respectives des ex-époux ont augmenté depuis le jugement de divorce.


Références :

1° :
Nouveau Code de procédure civile 133

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 11 avril 2002

Sur le n° 1 : Dans le même sens que : Chambre civile 1, 2004-03-02, Bulletin 2004, I, n° 72, p. 57 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jui. 2005, pourvoi n°02-16556, Bull. civ. 2005 I N° 286 p. 237
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 286 p. 237

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Mme Trapero.
Avocat(s) : la SCP Thomas-Raquin et Benabent, Me Balat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.16556
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