AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Itraco de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre le capitaine du navire MV Chang-Er ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 3 du Code civil ;
Attendu qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société International trading company (société Itraco) ayant conclu avec la General service organization (GSO) une vente CIF de fèves australiennes, la marchandise a été acheminée en vrac à bord du navire MV Chang-Er sous couvert de connaissements nets de réserve depuis les ports australiens de Wallaroo et d'Adélaïde au port d'Adabya en Egypte et que des manquants ont été constatés au cours des opérations de déchargement ; qu'ultérieurement, la société Itraco, subrogée dans les droits de GSO, a assigné la société Fenwick shipping services Ltd, armateur du navire ainsi que son capitaine, en indemnisation du préjudice ;
Attendu que pour écarter l'application de l'"Australian Carriage of goods by sea act 1991" et rejeter la demande de la société Itraco, l'arrêt retient que les fèves ont été transportées sous couvert de trois connaissements "Austwheat" prévoyant l'application des règles de l'"Australian Carriage of goods by sea act 1991" et non celle des règles de Hambourg de 1978, comme l'a retenu à tort le tribunal, que la société Itraco n'a pas justifié du contenu de ces règles, ni versé les connaissements complets recto verso, ne permettant pas d'examiner les clauses figurant au verso et qu'en l'état des pièces produites, la société Itraco n'établit ni les modalités prévues pour la livraison ni celles afférentes aux pesées de la cargaison délivrée au réceptionnaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la loi australienne était applicable au litige, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Fenwick shipping services Ltd et le capitaine du navire MV Chang-Er aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fenwick shipping services Ltd ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.