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28/06/2005 | FRANCE | N°02-12767

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 juin 2005, 02-12767


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que MM. X... et Y... ont cohabité d'avril 1991 à avril 1994, date de leur séparation ; que, durant cette période, M. X... a supporté seul le paiement du loyer et des charges ; qu'il a assigné M. Y... en paiement de sa quote-part ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 novembre 2001) de l'avoir débouté de sa demande tendant au remboursement des charges de la vie commune engagés par lui au titre d'

un contrat moral, alors, selon le moyen, que la personne qui envisage de vivre en co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que MM. X... et Y... ont cohabité d'avril 1991 à avril 1994, date de leur séparation ; que, durant cette période, M. X... a supporté seul le paiement du loyer et des charges ; qu'il a assigné M. Y... en paiement de sa quote-part ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 novembre 2001) de l'avoir débouté de sa demande tendant au remboursement des charges de la vie commune engagés par lui au titre d'un contrat moral, alors, selon le moyen, que la personne qui envisage de vivre en concubinage dans un proche avenir peut s'engager par avance auprès de son partenaire à participer aux charges de la vie commune, la preuve de cet accord étant susceptible, eu égard à la nature des relations existant entre les parties, d'être rapportée par tous moyens ; qu'il s'ensuit que la preuve de cet engagement peut notamment résulter de tout écrit émanant de la personne à qui on l'oppose et qu'il importe peu à cet égard que les documents constatant l'existence d'un contrat moral aient été formalisés avant ou après le début de la vie commune, qu'en retenant au contraire, après avoir constaté que MM. X... et Y... avaient vécu ensemble pendant près de trois ans dans le cadre de relations homosexuelles stables et continues ayant pu donner naissance à certaines obligations, que l'engagement de ce dernier à assumer une quote-part des dépenses afférentes à leur vie commune ne pouvait pas être déduit de courriers antérieurs au début de leur vie commune, la cour d'appel a violé les articles 1341 et suivants du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'il appartenait à M. X... de rapporter la preuve de l'obligation dont il se prévalait, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que les correspondances produites aux débats, imprécises sur l'organisation matérielle de la vie commune, au demeurant antérieures à la cohabitation, n'établissaient pas l'engagement de M. Y... à assurer une quote-part des dépenses et à s'acquitter des charges d'un bail dont il n'était pas signataire ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-12767
Date de la décision : 28/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONCUBINAGE - Effets - Contribution aux charges de la vie commune - Obligation - Preuve - Charge.

PREUVE (règles générales) - Force probante - Appréciation souveraine

PREUVE (règles générales) - Charge - Demandeur - Applications diverses

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Preuve - Valeur des éléments de preuve

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une cour d'appel retient, alors qu'il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l'obligation dont il se prévaut, que les correspondances produites aux débats, imprécises sur l'organisation matérielle de la vie commune, au demeurant antérieures à la cohabitation, n'établissent pas l'engagement de son concubin à assurer une quote-part des dépenses et à s'acquitter des charges d'un bail dont il n'est pas signataire.


Références :

Code civil 1341

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 novembre 2001

Sur la règle de la contribution des concubins aux charges de la vie commune, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2000-10-17, Bulletin 2000, I, n° 244, p. 160 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jui. 2005, pourvoi n°02-12767, Bull. civ. 2005 I N° 278 p. 232
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 278 p. 232

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: Mme Vassallo.
Avocat(s) : Me Cossa, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.12767
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