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23/06/2005 | FRANCE | N°03-16627

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 juin 2005, 03-16627


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Nissan France, Nissan Europe et Nissan Fire and Marine Insurance Co LTD (les sociétés Nissan) ont demandé à un tribunal de commerce la récusation et le remplacement de M. X..., expert que cette juridiction avait désigné à l'occasion d'un litige les opposant à la société Atofina; que les sociétés Nissan ayant interjeté appel du jugement qui les a déboutées de leurs demandes, la cour d'appel a déclaré leur appel i

rrecevable ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Nissan France, Nissan Europe et Nissan Fire and Marine Insurance Co LTD (les sociétés Nissan) ont demandé à un tribunal de commerce la récusation et le remplacement de M. X..., expert que cette juridiction avait désigné à l'occasion d'un litige les opposant à la société Atofina; que les sociétés Nissan ayant interjeté appel du jugement qui les a déboutées de leurs demandes, la cour d'appel a déclaré leur appel irrecevable ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la société Atofina soutient que le pourvoi est irrecevable en application des articles 606 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en déclarant irrecevable l'appel formé contre le jugement rejetant la demande de récusation et de remplacement de l'expert, la cour d'appel a mis fin à une instance incidente et indépendante de la procédure principale qui l'a fait naître ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 170, 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable indépendamment du jugement sur le fond, l'arrêt retient que ce jugement n'a pas tranché, même en partie, le principal ni mis fin à l'instance et qu'il résulte des dispositions de l'article 170 du nouveau Code de procédure civile que les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne peuvent être frappées d'appel qu'en même temps que le jugement sur le fond ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'en rejetant la demande de récusation et de remplacement de l'expert, le tribunal avait mis fin à une instance incidente et indépendante de la procédure principale qui l'avait fait naître et que, les dispositions de l'article 170 du nouveau Code de procédure civile, qui concernent l'exécution d'une mesure d'instruction, ne sont pas applicables aux décisions qui se prononcent sur une demande de changement d'expert, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Nissan France, la société Nissan Europe, la société Nissan Fire and Marine Insurance Co LTD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Atofina ; la condamne à payer aux sociétés Nissan France, Nissan Europe et Nissan Fire and Marine Insurance Co LTD, la somme globale de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-16627
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Ouverture - Conditions - Décision ordonnant une mesure d'instruction ou une mesure provisoire - Décision rejetant une demande de changement et de récusation d'expert - Portée.

APPEL CIVIL - Recevabilité - Conditions - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Incidents relatifs à l'exécution de la mesure - Portée

CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Partie ayant formé un appel contre une décision rejetant une demande de remplacement et de récusation d'expert

MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Expert - Changement d'expert - Voies de recours

MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Expert - Demande de récusation - Voies de recours

La décision par laquelle un tribunal rejette une demande de remplacement d'un expert et la récusation de celui-ci met fin à une instance incidente, indépendante de la procédure principale qui l'a fait naître. Elle est par conséquent susceptible d'appel devant la cour d'appel dont la décision est elle-même susceptible de pourvoi en cassation.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 170, 544, 545, 606 et suivants

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 mai 2003

Sur la portée de la nature de la décision mettant fin à une instance d'une décision statuant sur une demande de remplacement et de récusation d'un expert en matière de recevabilité de voies de recours, à rapprocher : Chambre civile 2, 2001-10-18, Bulletin 2001, II, n° 158, p. 107 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jui. 2005, pourvoi n°03-16627, Bull. civ. 2005 II N° 170 p. 152
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 170 p. 152

Composition du Tribunal
Président : Mme Bezombes, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Vigneau.
Avocat(s) : la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.16627
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