AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal, qui est recevable, et le moyen unique du pourvoi incident, pris en leur première branche :
Vu les articles 117 et 324 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de désordres consécutifs à des travaux réalisés dans l'appartement de M. X... par la Société dauphine de bâtiment (SDDB), assurée auprès de la société Groupe des assurances nationales (GAN), la maîtrise d'oeuvre ayant été confiée à Mme Y..., assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (MAF), divers dommages ont été subis, notamment par M. et Mme Z..., propriétaires d'un appartement voisin ; que la société SDDB a été mise en liquidation judiciaire, et Mme A... désignée comme liquidateur; qu'un tribunal de grande instance, saisi par M. X..., a prononcé diverses condamnations au profit de celui-ci et à la charge in solidum des sociétés GAN et MAF, ainsi qu'au profit de M. et Mme Z... à la charge de Mme Y... et des deux sociétés d'assurances ; que Mme Y... et la MAF, ayant interjeté appel, ont obtenu du conseiller de la mise en état qu'il désigne Mme A... ès qualités de mandataire ad hoc de la société SDDB ; que Mme A..., qui n'avait pas comparu devant le tribunal, a conclu à la nullité de l'assignation qui lui avait été délivrée en qualité de représentant des créanciers, après la clôture de la liquidation de la société SDDB, et par voie de conséquence à la nullité du jugement ;
Attendu que pour annuler le jugement à l'égard de toutes les parties, l'arrêt retient que Mme A..., ès qualités, avait été irrégulièrement assignée en première instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la nullité de l'assignation délivrée à un défendeur contre lequel il n'a pas été formé de demande ni prononcé de condamnation, n'entraîne pas, faute de lien de dépendance, la nullité en toutes ses dispositions du jugement rendu sur les actions régulièrement exercées à l'encontre des autres défendeurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Groupe des assurances nationales (GAN) la Mutuelle des architectes français (MAF) et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille cinq.